Cour de cassation, 07 décembre 1995. 92-44.220
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-44.220
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n R 92-44.220 formé par M. Manuel Lucas B..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n S 92-44.221 formé par M. Mohamed C..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n T 92-44.222 formé par M. Alain Z..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n U 92-44.223 formé par M. Georges X..., demeurant résidence de l'Ermitage, bât. E, porte 4, appt. 297, 91540 Corbeil,
V - Sur le pourvoi n V 92-44.224 formé par M. Augusto Y..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n W 92-44.225 formé par M. Ali A..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n X 92-44.226 formé par M. Adrien D..., demeurant ..., en cassation de 7 arrêts identiques rendus le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C) au profit de la société STA, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n R 92-44.220 au n X 92-44.226 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 26 mai 1992, qui les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour non-attribution de repos hebdomadaire formée contre la société STA ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs, envers la société STA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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