Cour de cassation, 30 mars 2022. 20-18.915
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-18.915
jurisprudence.case.decisionDate :
30 mars 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10336 F
Pourvoi n° Y 20-18.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
La société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.915 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Fondasol, de Me Haas, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fondasol aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fondasol à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Fondasol
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Fondasol fait grief à l'arrêt en cela infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [V] était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Fondasol à lui payer différentes sommes à hauteur de plus de 150 000 euros, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, majorations pour heures supplémentaires ;
1° ALORS QUE commet une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le cadre qui, spécialement chargé par son contrat de travail d'appliquer et de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité se soustrait à cette obligation, exposant ainsi à la fois les salariés à un risque d'accident et l'employeur à un risque de poursuites civiles et pénales ; que cette faute justifie son licenciement à raison de son importance, alors même qu'elle serait isolée et n'aurait pas été l'objet d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, en vertu de son contrat de travail, M. [V], responsable du « management QSSE » depuis janvier 2013, avait pour fonction de « mettre en place, coordonner, développer et optimiser » ce système de management, spécialement en matière de sécurité, de sorte qu'il lui incombait de « rédiger et maintenir à jour » notamment le « document unique d'évaluation des risques » lequel, selon la loi, doit être mis à jour au moins chaque année (art. R. 4121-2 du code du travail) ; qu'ainsi que l'a relevé la cour (p. 9, in fine), l'inspecteur du travail, le 8 juillet 2015, consécutivement à l'accident du travail subi par M. [W], résultant de la réalisation d'un risque qui n'avait pas été évalué, a reproché à la société Fondasol l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation depuis mars 2013 ; que si la société Fondasol a répondu audit inspecteur, le 18 août 2015, que M. [V] avait « commencé à travailler à l'actualisation de ce document », il est constant que cette actualisation était tardive, et que le manquement de M. [V] était gravement contraire à ses engagements contractuels comme aux impératifs de sécurité de résultat pesant sur l'employeur, auquel il portait préjudice ; qu'en jugeant pourtant que la faute grave était « insuffisamment caractérisée », aux motifs inopérants que M. [V] avait « engagé des démarches de mise à jour afin de présentation en septembre 2015 » et que la société Fondasol ne communiquait pas d'élément « de rappel à l'ordre de sa part sur ce point », la cour a violé l'article L. 1243-1 du code du travail ;
2° ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que s'il est constant que l'employeur ne peut invoquer devant le juge des motifs qui n'ont pas être reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, il ne l'est pas moins que l'employeur a la faculté d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier les motifs invoqués ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. [V] a spécialement été justifié, dans la lettre de licenciement, par la circonstance qu'ayant un « poste clé » dans l'entreprise pour y assurer la sécurité et la prévention des risques, selon son contrat de travail, il y avait gravement manqué, au constat de la multiplication des accidents du travail et de son absence de réaction devant eux ; que, dès lors, le grief adressé à M. [V] dans les conclusions de la société Fondasol de s'être montré spécialement négligent à répondre aux demandes d'équipements individuels de protection qui lui avaient été soumises (concl. pp. 14-15), ne constituait nullement un grief nouveau, étranger aux termes de la lettre de licenciement, mais bien une explicitation du reproche qui lui était adressé de se soustraire à ses obligations graves en matière de sécurité ; qu'en jugeant dès lors que ce grief ne pouvait pas être analysé parce qu'il ne figurait pas dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, la cour a violé les articles L. 1232-6 et L. 1243-1 du code du travail ;
3° ALORS QUE commet une faute grave, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, le cadre qui, spécialement chargé par son contrat de travail d'appliquer et de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité se soustrait à cette obligation, exposant ainsi à la fois les salariés à un risque d'accident et l'employeur à un risque de poursuites civiles et pénales ; que cette faute justifie son licenciement à raison de son importance, alors même qu'elle serait isolée et n'aurait pas été l'objet d'un avertissement préalable ; qu'en l'espèce, il est constant que 19 accidents du travail sont intervenus en l'espace d'un an sous la responsabilité de M. [V], spécialement embauché pour « mettre en place, coordonner, développer et optimiser le système de management (
) Sécurité » ; que cette circonstance établissait objectivement qu'il avait failli à ses obligations de mettre en oeuvre les moyens de les éviter ; que, la cour a constaté, par motifs adoptés, que M. [V] « n'a jamais été réactif en dépit des manquements constatés et notamment en termes d'organisation de réunions de sécurité, de mise en oeuvre de mesures suite à des accidents du travail ou de suivi du personnel en matière de radioprotection ou d'équipements de sécurité » (jugement, p. 7, § 7) ; que pour exclure néanmoins toute faute de sa part elle a retenu, par motifs propres, que la circonstance que M. [L] [directeur des ressources humaines] ait rédigé un article pour tenter d'enrayer le nombre d'accidents n'établissait pas la faute de M. [V], et que ce dernier établissait avait fait un « suivi » et une « analyse » de deux accidents, de M. [J] et de M. [Y] ; qu'en se déterminant ainsi, quand, d'une part, l'intervention de M. [L], dont ce n'était pas la mission directe, ne pouvait s'expliquer que par la défaillance de M. [V] à intervenir lui-même dans l'exercice de ses obligations propres et que, d'autre part, la circonstance que M. [V] ait pu s'intéresser à deux accidents sur les 19 survenus en un an n'était de nature, ni à justifier son absence de faute dans l'échec patent de ses obligations au regard de l'ensemble des accidents, ni à infirmer les constatations antécédentes selon lesquelles il n'avait jamais organisé de réunions de sécurité, ni pris de mesures concrètes en amont ou en aval des accidents du travail, y compris des deux accidents susvisés, ni s'être préoccupé du suivi du personnel en matière de radioprotection ou d'équipements de sécurité, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 1243-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Fondasol fait grief à l'arrêt de l'AVOIR condamnée à verser une somme de 45 288 € pour travail dissimulé ;
ALORS QU'il y a présomption de travail dissimulé, en particulier, lorsque l'employeur se soustrait « intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou » mentionne « sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie » ; que l'intentionnalité étant requise dans les deux cas, la simple absence d'horaires dus à raison d'heures supplémentaires non reconnues par l'employeur ne suffit pas à caractériser l'infraction ; que la dissimulation d'emploi salarié n'est dès lors caractérisée que s'il est établi, par des éléments distincts de la seule discordance entre les horaires dus et les horaires figurant sur les bulletins de paie, que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur ces bulletins un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce pour condamner la société Fondasol à payer une somme de plus de 45 000 euros à M. [V] pour travail dissimulé, la cour s'est bornée à retenir que « le nombre et le montant des heures supplémentaires non rémunérées et non mentionnées sur les bulletins de paie démontrent de la part de l'employeur une volonté de dissimulation du travail accompli » ; qu'en identifiant ainsi travail dissimulé et absence de correspondance entre les mentions des bulletins de paie et les heures supplémentaires jugées dues en vertu de sa décision, la cour a violé les articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.
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