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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-87.294

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.294

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° U 21-87.294 F-D N° 00405 MAS2 9 MARS 2022 CASSATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 M. [P] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 3 décembre 2021,qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant placé en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [W], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [P] [W] a été mis en examen le 10 octobre 2021 des chefs de tentative d'importation de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs et blanchiment, et placé en détention provisoire à l'issue d'un débat différé le 13 octobre 2021. 3. Il a apposé, sur le procès-verbal de débat contradictoire ainsi que sous la mention de réception d'une copie de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la mention manuscrite « je fais appel ». 4. Le 25 novembre 2021, le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny a dressé un acte intitulé « acte d'appel ». Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire (c'est au prix d'une erreur matérielle, compte tenu de la discordance évidente entre les motifs de l'arrêt et son dispositif, que ce dernier dit l'appel « recevable »), alors : « 1°/ que tout appel d'une ordonnance de placement en détention, qu'il soit assorti ou non d'une demande d'examen immédiat, peut être formé devant le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire relatif audit placement ; qu'en énonçant, pour dire irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 octobre 2021 le plaçant en détention provisoire par l'apposition, devant le juge des libertés et de la détention et son greffier, de la mention « je fais appel » sur l'ordonnance et le procès-verbal de débat, que l'appel contre une telle ordonnance ne pouvait être formé devant le juge des libertés et de la détention qu'en cas de demande d'examen immédiat, et que faute pour M. [W] d'avoir présenté une telle demande, son appel devait, à peine d'irrecevabilité, être interjeté selon les formes des articles 502 et 503 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction est tenue statuer sur l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire dans les dix jours de cet appel, y compris pour le déclarer irrecevable ; qu'en retenant que le délai imparti pour statuer n'avait pas couru dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, ce qu'elle aurait dû constater dans les dix jours de sa formation, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'appel interjeté contre une ordonnance de placement en détention provisoire doit être transcrit sur le registre des appels sans délai, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'au cas d'espèce, devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que son appel – quelle que soit sa recevabilité – avait été transcrit quarante-trois jours après avoir été formé, sans qu'il soit justifié de circonstances imprévisibles et insurmontables pour justifier un tel retard ; qu'en retenant que la règle relative à « la retranscription tardive d'un acte d'appel n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce » dès lors qu' « aucun appel n'avait été interjeté », quand elle constatait elle-même que l'appel n'était pas inexistant mais tout au plus irrecevable, de sorte qu'il devait être transcrit sans délai sauf à caractériser des circonstances imprévisibles et insurmontables, la chambre de l'instruction a violé les articles 187-1, 194, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que devant la chambre de l'instruction, M. [W] faisait valoir que son appel dirigé contre l'ordonnance le plaçant en détention provisoire avait été examiné cinquante et un jours après avoir été formé, délai incompatible avec l'exigence d'examen à bref délai des recours formés en matière de détention posée par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en disant que M. [W] n'était pas détenu arbitrairement sans répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a violé l'article précité, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 502 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que la déclaration d'appel peut être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. 7. Pour dire l'appel de M. [W] irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la seule mention manuscrite apposée par la personne mise en examen sur l'ordonnance et les pages du procès-verbal de débat contradictoire selon laquelle elle manifeste sa volonté de faire appel ne remplit pas les conditions de formalité prévues aux articles 502 ou 503 du code de procédure pénale en ce qu'elle ne saurait constituer une déclaration formalisée devant le greffier au sens de ces dispositions, et qu'en conséquence, aucun appel au sens de ces mêmes dispositions n'a été interjeté à la date du 13 octobre 2021, de sorte que le délai imparti par l'article 194 du même code n'avait pas commencé à courir à cette date. 8. Les juges ajoutent que la cour n'est ainsi saisie que par un acte du tribunal judiciaire de Bobigny, établi sous la seule signature du greffier le 25 novembre 2021 par lequel celui-ci constate, à la lecture du procès-verbal de débat contradictoire, que l'intéressé a indiqué déclarer appel sur celui-ci ainsi que sur l'ordonnance de placement en détention provisoire. 9. Ils en déduisent que cet acte qui ne comporte pas la signature de l'appelant ou de son conseil et n'est signé que du greffier n'est pas conforme aux conditions de forme prescrites. 10. En se déterminant ainsi, alors que M. [W] en apposant la mention manuscrite « je fais appel », sur chaque page du procès-verbal de débat contradictoire et sur l'ordonnance de placement en détention provisoire, dont le greffier du juge des libertés et de la détention qui en est également signataire, avait nécessairement pris connaissance, avait ainsi déclaré à ce dernier, sa volonté d'interjeter appel de l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé. 11. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquence de la cassation 12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 13. M. [W] ayant ainsi régulièrement déclaré faire appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 13 octobre 2021, la chambre de l'instruction en application des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale aurait dû statuer sur cet appel, dans le délai de dix jours, faute de quoi M. [W] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. 14. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissances des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 15. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [W] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi. 16. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de : - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, au regard de l'importance de la peine encourue et des moyens financiers, liés au trafic dans lequel il est mis en cause, de l'intéressé qui dispose par ailleurs d'un bien immobilier à l'étranger ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, l'intéressé pouvant occuper un rôle stratégique dans le cadre d'un réseau structuré de trafic de stupéfiants générant des bénéfices très importants, dont l'activité s'inscrit sur deux années, qui n'a cessé que du fait de l'interpellation des protagonistes ; - empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et prévenir le risque de pression sur les témoins ou les victimes, en ce que des interrogatoires et des confrontations doivent être menés, les dernières interpellations dont celle de M. [W] étant relativement récentes, des témoins devant encore être entendus tandis que des représailles ont déjà eu lieu sur une des personnes mises en examen ; 17. Afin d'assurer ces objectifs, M. [W] devra se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 18. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. 19. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 3 décembre 2021 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [W] est détenu sans titre depuis le 23 octobre 2021 à minuit ; ORDONNE la mise en liberté de M. [W] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [W] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : -ne pas sortir des limites territoriales suivantes: département de Seine-Saint-Denis ; -ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer [Adresse 1], qu'aux conditions suivantes: chaque jour de 6 heures 00 à 16 heures 00 ; -se présenter avant le 18 mars 2022 à 16 heures 00, et ensuite chaque lundi, mercredi et vendredi au commissariat de police d'[Localité 2] ; -s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec les autres personnes mises en examen dans la présente procédure ; DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus le commissariat de police d'[Localité 2] ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz