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Cour de cassation, 25 octobre 2005. 04-87.595

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-87.595

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Selcuk, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 9 novembre 2004, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Selcuk X... coupable de vol de vidéo-projecteurs et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont 28 mois avec sursis et l'a condamné civilement ; "aux motifs que Selcuk X... maintient ses dénégations antérieures, ne contestant pas toutefois avoir conduit le chariot élévateur qui a chargé la camionnette utilisée pour emporter la marchandise " ; "et aux motifs adoptés que "l'enquête effectuée par la Brigade de Paris de la gendarmerie des transports aériens établit que le 9 mars 2001, ces palettes stockées en magasin dans quatre racks répertoriés RA 01, RJ 01, QA 01 et QJ 01, ont été présentées au banc de visite de la douane qui a procédé à une ouverture de colis pour inspection et contrôle de la conformité de la marchandise et que c'est Selcuk X... magasinier-cariste employé par Danzas, qui a ramené ces palettes à l'endroit initial sauf pour une d'entre elles, déposées au rack PC01 " ; que le 14 mars, les palettes étaient répertoriées lors d'un inventaire effectué à 9h par M. Y... magasinier cariste et M. Z... (pièces 7 et 9), que le 15 mars 2001, vers 15 ou 16 heures, un chauffeur s'est présenté à la société Danzas pour prendre en charge les quatre palettes pour le compte de la société Acco France" ; que M. A..., chef de quai, s'est alors rendu à l'emplacement désigné dans le but d'enlèvement et a constaté l'absence des quatre palettes" ; que le fait que le 14 mars à 14h15, le magasinier Z... a déposé d'autres colis dans l'emplacement QA 01, où aurait du se trouver une des palettes a permis de déduire avec certitude que le vol avait eu lieu le 14 mars 2001 entre 9h et 14h15 ; que les enquêteurs ont alors procédé, en présence de M. B..., responsable de la sécurité de la Société Danzas et de M. C..., chef du magasin au visionnage de la cassette de vidéo-surveillance résultant de l'action de 25 caméras assurant la surveillance du site, et notamment des vues prises à partir de la caméra fixe n° 10 permettant de visionner le quai de chargement des marchandises, coté zone publique ; qu'il a alors été relevé qu'entre 12h59 et 13h14, le 14 mars 2001, il avait été procédé à l'aide d'un chariot élévateur Clark de couleur blanche, au chargement de quatre palettes dans une camionnette Renault Master de couleur blanche sans inscription ni logo ; que les recherches effectuées, auprès des services de la société de surveillance Bac, qui tiennent un registre journalier des contrôles des véhicules pénétrant sur le site Danzas ont permis de constater que le 14 mars 2001 un véhicule immatriculé 759 BUR 95 conduit par un homme disant se nommer D... et disant appartenir à une société Mori s'est présenté pour un chargement de marchandises et est ressorti du site à 13h11, correspondant à quelques minutes près à l'horaire de sortie du Renault Master filmé par les caméras (entre 13h13, 495 et 13h13, 575 ; que les vérifications entreprises à partir de l'immatriculation du véhicule ont montré qu'elle correspondait à un véhicule Toyota Corolla, bleu clair ; il peut donc en être déduit que le véhicule Renault Master était faussement immatriculé ; quant au visionnage de la cassette de vidéo-surveillance, il a permis aux deux personnes précitées d'identifier le conducteur du chariot Clark chargeant les quatre palettes dans le véhicule décrit comme étant Selcuk X..., employé de la société Danzas ; que le procès-verbal relatant les différentes phases de visionnage (pièce 10) relève qu'à plusieurs reprises lors de celui-ci, les deux témoins ont désigné le prévenu, cariste de la société Danzas, connu de tous les salariés de l'entreprise, car il exerce par ailleurs des responsabilités syndicales comme étant la personne qui manoeuvrait le chariot élévateur ; que les enquêteurs présents lors de ce visionnage ont constaté, dans le procès-verbal de synthèse, que la personne livrant les palettes ressemblait à Selcuk X..., et ont retranscrit dans leur procès-verbal susvisé, qu'à aucun moment le chauffeur de la camionnette ne s'était présenté au comptoir d'accueil afin d'y retirer un bon d'enlèvement de la marchandise, procédure normale, décrite dans la pièce 7 et que le conducteur du chariot semblait attendre la camionnette ; qu'enfin, les deux témoins B... et C..., habitués aux différentes phases de la procédure de livraison, ont clairement identifié les palettes manoeuvrées par le chariot comme étant revêtues de bandes caractéristiques de la société Acco France, et qu'il n'était procédé à l'échange d'aucun document de transport entre le cariste et le chauffeur, alors que le bon d'enlèvement doit obligatoirement être remis au cariste qui y lit la référence et la position de la palette dans l'entrepôt ; Qu'ainsi qu'il l'a indiqué dans son jugement du 28 octobre 2002, le tribunal a fait procéder à un tirage photographique des différentes phases décrites dans le procès-verbal de visionnage de la cassette vidéo-surveillance, ainsi qu'à une cassette sous format VHS, afin notamment de permettre au prévenu et à son conseil d'accéder au contenu de celle-ci, et d'en débattre contradictoirement ; qu'interrogé lors de l'audience du 27 janvier 2003, sur les déclarations qu'il avait été amené à faire notamment dans le procès-verbal de transcription, à partir des tirages photographiques réalisés, M. C..., tout en admettant que ces épreuves étaient moins claires que lors du visionnage de la cassette (différence de format et absence de mise en mouvement des personnages) a réitéré qu'il reconnaissait toujours Selcuk X... comme étant le conducteur du chariot élévateur, notamment sur les épreuves 12 et 15 ; que quant à l'objet que le chauffeur de la camionnette semblait tenir entre ses mains (clichés 12 et 13) M. C... a indiqué qu'il ne saurait s'agir d'un bon d'enlèvement, se présentant habituellement en format 21-29,7 cm ; que le prévenu a maintenu ses déclarations, aux termes desquelles, s'il ne constate pas avoir été le conducteur du chariot ayant procédé au chargement des marchandises, il ne saurait l'avoir fait sans la présentation par le transporteur du bon d'enlèvement de celles-ci ; qu'il n'explique toutefois pas pourquoi dans ce cas les documents les accompagnant sont restés dans les locaux administratifs de la société Danzas, où ils ont été remis au chauffeur qui s'est normalement présenté le 15 mars pour opérer la livraison (phase 5) ; que l'examen des différents faits ci-dessus décrits, la reconnaissance formelle du prévenu par la victime et un témoin, comme étant le cariste qui a procédé au chargement des palettes dont le contenu était apparent sur les cartons, le repérage qu'il a pu en faire lors d'une première manipulation le 9 mars 2001, enfin l'absence de présentation par le chauffeur de la camionnette du bon de livraison, puisque celui-ci était toujours dans les locaux de la société Danzas le 15 mars permettent de déclarer Selcuk X... coupable de vol en réunion " ; "alors que les juges ne peuvent abandonner à des tiers qui n'ont pas été les témoins directs d'une infraction, l'appréciation des éléments de preuve qui sont mis à leur disposition ; qu'en s'appuyant uniquement sur les affirmations de deux personnes, qui n'avaient pas personnellement assisté aux faits, qui avaient commenté un film de vidéo-surveillance qui démontrerait les faits alors que les magistrats disposaient de ces éléments de preuve, la cour d'appel a nécessairement refusé d'exercer le pouvoir qu'elle ne peut abandonner à un tiers d'apprécier les éléments de preuve, notamment en ne recherchant pas si les affirmations de l'une des personnes ayant visionné le film vidéo selon lesquelles l'objet que tenait le camionneur ne pouvait être un bon de livraison ; qu'ainsi elle a violé les articles 427 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "alors qu'en tout état de cause, la contradiction ou l'insuffissance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel constate que les témoins qui ont visionné la cassette de vidéosurveillance ont affirmé que n'y apparaissait l'échange d'aucun bon de livraison, pour en déduire que les palettes ont été volées ; qu'elle constate, par ailleurs, que l'un de ces témoins a également affirmé que le camionneur tenait un objet dans sa main tout en précisant qu'il ne pouvait s'agir d'un bon de livraison qui était habituellement d'une certaine dimension ; qu'ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins par des motifs insuffisants, pour exclure que l'objet en question ait pu être un bon de livraison plié ou un bon de livraison ne répondant pas aux dimensions habituelles des bons de livraison et sans avoir recherché si ledit bon de livraison qui devait être remis au magasinier qui devait nécessairement en garder un feuillet ne se trouvait pas dans les locaux de la société Danzas" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 1384 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 2 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Selcuk X... à verser à la société Danzas la somme de 442 102, 14 euros à titre de dommages et intérêts et a donné acte à la société Acco France du fait qu'elle avait été indemnisée par son assureur, qui lui-même avait engagé une action contre la société Danzas ; "alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la partie civile ne peut obtenir réparation que du préjudice certain résultant directement de l'infraction ; qu'il s'évince des conclusions déposées pour la société Danzas qu'elle soutenait que " le préjudice de la société Danzas - qui pourrait devoir répondre de cette disparition (des colis) auprès de sa cliente, la société Acco France, sous réserve bien entendu de l'établissement de sa responsabilité- est considérable puisque la valeur des 145 projecteurs volés s'établit à environ 442 0000 euros" ; qu'ainsi, la partie civile faisait état d'un préjudice incertain ; que la Cour d'appel qui ne constate pas que la responsabilité du fait du préposé de la société Danzas a été retenue par la juridiction commerciale saisie par l'assureur de son client pour obtenir remboursement de l'indemnisation, tout en fixant l'indemnisation à la valeur des biens volés, accepte de réparer un préjudice incertain et un préjudice indirect dès lors que le vol d'une chose ne peut donner lieu à la réparation correspondant à la valeur de la chose qu'à son propriétaire, le détenteur de la chose volée pouvant seulement prétendre à la réparation de l'atteinte portée à sa réputation ou de son préjudice commercial par le vol commis par l'un de ses préposés ; qu'en accordant à la société Danzas une indemnisation correspondant à la valeur de la chose volée dont le propriétaire avait déjà été indemnisé par son assureur, correspondant à la somme qui pourrait être due à l'assureur dans le cadre de la procédure commerciale, la Cour d'appel attribue un profit injustifié à la société qui employait le prévenu, en l'état des procédures engagées ; que dès lors, la Cour d'appel a violé les articles précités" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de statuer dans les limites des prétentions des parties ; Attendu que, statuant sur les intérêts civils, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Selcuk X... à payer à la société Danzas 442 102,14 euros à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la partie civile avait demandé qu'il lui soit donné acte que son préjudice s'établissait à la somme de 300 000 euros, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Qu'elle aura lieu, sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions ayant condamné Selcuk X... à payer 442 102,14 euros à la société Danzas, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 novembre 2004, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; FIXE à 300 000 euros le montant des dommages-intérêts au paiement desquels Selcuk X... est condamné en réparation du préjudice de la société Danzas ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Danzas, partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz