Cour de cassation, 07 juillet 1992. 92-82.116
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.116
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Ange, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 11 mars 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rendue le 20 février 1992 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves et d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés ou complices non encore identifiés ; qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable causé par ce genre de délinquance organisée ; qu'elle l'est encore pour protéger l'inculpé contre toute mesure de représailles que pourrait susciter la mise en cause de Y... ; qu'enfin la détention s'impose pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, eu égard à l'importance de la sanction encourue ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale toute décision rejetant une demande de mise en liberté doit, au même titre que toute décision de placement en détention, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué, qui se borne à reproduire certains des cas visés par l'article 144 de ce Code sans les motiver en fait, et qui ne précise pas concrètement les raisons qui pourraient faire craindre des concertations avec des complices non identifiés et donc hypothétiques, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que, en se bornant à relever le caractère "durable" du trouble à l'ordre public causé par "ce genre de délinquance organisée", sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention est toujours nécessaire pour préserver l'ordre
public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation a statué par un motif d'ordre général et a privé sa décision de toute base légale ; "alors, de surcroît, qu'en faisant état de risques de représailles encourues par l'inculpé du fait de la mise en cause de Roger Y..., lequel est placé en détention en Espagne et de la part duquel l'inculpé n'aurait par conséquent à craindre aucune mesure de b représailles, la chambre d'accusation a, à nouveau, privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, que la circonstance abstraite que l'inculpé encourt une peine grave ne justifie pas, en l'absence d'énonciations d'éléments de fait concrets relatifs au cas de l'espèce, le défaut de garantie de représentation de l'inculpé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui statue par un motif d'ordre général, ne satisfait pas aux dispositions des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de l'inculpé, les juges relèvent que celuici a reconnu avoir servi d'intermédiaire entre des vendeurs d'héroïne d'origine libanaise et des acquéreurs de nationalité italienne ou américaine et que des investigations sont en cours pour poursuivre l'identification des membres de ce réseau international ; Qu'ils retiennent que le maintien en détention d'Ange X... est l'unique moyen d'éviter une concertation frauduleuse entre coïnculpés et complices, qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble durable causé par ce genre de délinquance organisée, pour protéger l'inculpé contre toutes mesures de représailles de la part de Roger Y... qu'il a mis en cause et pour garantir son maintien à la disposition de la justice eu égard à l'importance de la sanction encourue ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. Jorda conseiller de la chambre, Mme Z..., M. Echappé conseillers référendaires appelés à compléter la chambre, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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