Cour d'appel, 22 octobre 2001. 1999/05771
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/05771
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 2001
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DU 22 OCTOBRE 2001 ARRET N°472 Répertoire N° 1999/05771 Première Chambre Première Section MZ/CD 09/11/1999 TGI FOIX RG : 199800763 (M. X...) Consorts Y... S.C.P SOREL DESSART SOREL Z.../ S.A.F.E.R. B S.C.P NIDECKER PRIEU Monsieur Z... S.C.P RIVES PODESTA Monsieur D A... avoué constitué CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE Y... COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: Y... l'audience publique du Vingt deux octobre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
H. MAS Conseillers :
R. METTAS
M. ZAVARO B... lors des débats: E. KAIM MARTIN Débats: Y... l'audience publique du 25 Septembre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : réputé contradictoire APPELANTS Consorts Y...
C... pour avoué la S.C.P SOREL DESSART SOREL C... pour avocat Maître DUMAS du barreau de Foix INTIMEE SA S.A.F.E.R. B C... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU Monsieur D A... avoué constitué Maître Z...
C... pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA C... pour avocat la SCP LARRAT, du barreau de Toulouse *********
EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS :
M.D a vendu diverses parcelles aux consorts Y... , en quatre ventes, selon actes authentiques passés par devant Maître Z... La SAFER, estimant que ces ventes étaient faites en fraude de ses droits de préemption, en a sollicité l'annulation.
Le Tribunal de grande instance de Foix, par jugement du 9 novembre 1999 a :
- annulé les quatre ventes en cause, passées le 25 novembre 1995 en l'étude de Maître Z...,
- fait droit à la demande de la SAFER tendant au maintien des ventes annulables et à sa substitution dans les droits des acquéreurs,
- débouté les consorts Y... de leur action récursoire contre Maître Z...,
Il les a en outre condamnés à payer une somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la SAFER.
Les consorts Y... relèvent appel de cette décision. Ils soutiennent que l'action de la SAFER est irrecevable faute d'avoir été intentée dans le délai de 6 mois. Subsidiairement, ils exposent que les ventes concernaient 4 parcelles dont une, celle cadastrée 1910, avait été partagée en trois. Seule cette dernière était d'une superficie supérieure à 25 ares avant son partage. Dès lors la vente des trois autres ne pouvait, en tout état de cause, pas être considérée comme frauduleuse et donc la nullité et la substitution n'aurait pu être prononcée.
Ils affirment en outre que la décision de préemption n'aurait pas été justifiée au regard des objectifs de la SAFER et que dès lors rien n'interdisait au propriétaire d'organiser ses biens de façon les céder dans les conditions les plus avantageuses, sans que ce fait puisse être considéré comme constituant une intention malveillante.
Ils soutiennent en outre que le notaire a commis une faute professionnelle à leur égard.
Ils concluent donc au débouté de la SAFER de ses demandes,à tout le moins à la limitation d'une éventuelle condamnation aux parcelles 3081, 3082 et 3083, composant l'ancienne parcelle 1910. Subsidiairement, ils concluent au prononcé uniquement de la nullité des ventes avec dommages et intérêts. Ils demandent encore la condamnation de Maître Z... à leur payer une somme de 50.000 Frs à titre de dommages et intérêts ainsi que 20.000 Frs du chef de l'article 700
du nouveau code de procédure civile ainsi qu' à les relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux.
La SAFER expose qu'elle n'a été informée des ventes litigieuses que moins de 6 mois avant de délivrer son assignation et qu'elle ne saurait être déclarée irrecevable en son action. Elle soutient par ailleurs le caractère frauduleux des ventes en cause et conclut à la confirmation du jugement déféré sauf à solliciter une somme complémentaire de 20.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître Z... soutient pour sa part que les parcelles en cause ne constituaient pas un fonds agricole et n'avaient pas vocation agricole de telle sorte qu'il ne lui appartenait pas de mettre en oeuvre la purge et le droit de préemption de la SAFER ni même de l'informer. Il conclut donc à sa mise hors de cause. Il expose qu'en toute hypothèse les consorts Y... étaient parfaitement informés des risques à même de découler de la modification parcellaire et de l'absence de notification à la SAFER ; que même si la déclaration avait été faite la SAFER aurait nécessairement recherché l'annulation des ventes et qu'il n'existe donc aucune conséquence dommageable d'une faute éventuelle du notaire. Il conclut donc au rejet de l'ensemble des demandes des consorts Y... à son égard et sollicite une somme de 15.000 Frs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité :
La demande étant fondée sur les dispositions des articles L 412-10 et suivants du Code rural, la SAFER devait intenter son recours dans un délai de 6 mois à compter du jour où elle était informée de la vente, à peine de forclusion.
Les ventes litigieuses, survenues le 25 novembre 1995, n'ont pas été signifiées à la SAFER. Celle-ci indique ne pas en avoir eu
connaissance avant le mois de janvier 1998. Elle produit une télécopie du 19 janvier 1998 du Ministère de l'agriculture, à laquelle était jointe un courrier d'un agriculteur intéressé par ces parcelles et se plaignant de leur vente. Au vu de ce document la SAFER sollicitait le 26 janvier 1998 le conservateur des hypothèques qui lui répondait le 30 janvier 1998.
Cette chronologie suffit à confirmer, nul n'invoquant d'autres éléments de fait, que la SAFER n'a eu connaissance de la réalité de la vente d'une façon certaine qu'au 30 janvier. En effet on ne saurait considérer comme valant information, la dénonciation dont elle avait eu connaissance mais qui était sans portée avant d' être vérifiée.
L'assignation était délivrée le 16 juillet 1998. Dès lors la SAFER a agi dans le délai légal et son action doit être déclarée recevable. Sur la fraude :
La fraude résulte à l'évidence des circonstances de fait. Le 18 mai 1995, Maîtres Balard et Vilanou, notaires à Saint Girons, notifiait un projet de vente de ces mêmes parcelles aux mêmes acquéreurs, à la SAFER qui déclarait vouloir exercer son droit de préemption. Informé, le vendeur déclarait renoncer à la vente. Seule la parcelle 1910 avait une superficie supérieure à 25 ares ce qui imposait une notification préalable du projet de vente à la SAFER. Celle-ci était divisée en trois parcelles, chacune d'une superficie inférieure à 25 ares. Puis l'ensemble des parcelles concernées était vendu par l'intermédiaire d'un notaire résidant dans le Lot et Garonne.
L'ensemble de ces éléments caractérise sans discussion une intention frauduleuse justifiant l'annulation des ventes en cause. Sur l'action en substitution de la SAFER :
Les appelants contestent la décision de faire droit à la demande de la SAFER tendant au maintien de la vente et à sa substitution dans
les droits des acquéreurs. Ils soutiennent que seule l'ancienne parcelle 1910 pouvait faire l'objet d'une telle mesure car elle seule justifiait d'une préemption possible.
Il apparaît cependant que les parcelles vendues présentent une unité de surface cultivable qui justifie la mesure prévue par l'article R 143-15, considérant en outre que les manoeuvres tendant empêcher le titulaire du droit de préemption d'acquérir entachent l'ensemble de la vente.
Au surplus seul le vendeur serait en droit de s'opposer à la substitution qui ne fait pas grief l'acquéreur, puisque, avec ou sans substitution, la vente étant en toute hypothèse annulée, l'acquéreur n'aurait plus aucun intérêt à agir au titre d'un bien sur lequel il ne dispose d'aucun droit. Sur l'action en garantie contre le notaire :
La fraude des consorts Y... est caractérisée entre autre par le fait d'être allé solliciter un notaire étranger à la région de la vente, après un découpage formel laissant penser que la notification de la vente à la SAFER n'était pas nécessaire. Ils ne sauraient donc invoquer utilement un manquement du notaire à leur égard.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette l'action diligentée par les consorts Y... contre Maître Z...
Sur les frais irrépétibles :
II serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l'intégralité des frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient d'allouer à ce titre à la SAFER une somme complémentaire de 5.000 Frs et à Maître Z... une somme de 5.000 Frs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
confirme le jugement déféré,
ordonne la publication du présent arrêt,
condamne les consorts Y... à payer à la SAFER une somme complémentaire de 5.000 Frs et Maître Z... une somme de 5.000 Frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE PRESIDENT ET LE B... ONT SIGNE LA MINUTE. LE B...
LE PRESIDENT
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