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DOSSIER 00/01602 Arrêt du 18 SEPTEMBRE 2001
COUR D'APPEL DE RENNES
3ème Chambre,
ARRÊT Prononcé publiquement le 18 SEPTEMBRE 2001 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LE X... Y... né le 01 Mai 1956 à QUIMPERLE Fils de LE X... Olivier et de Z... Simone De nationalité française, divorcé, agent commercial Demeurant "Kerlénou" - 56560 GUISCRIFF Prévenu, appelant, libre, déjà condamné, non comparant
ET : DUCROT Jean Marcel, demeurant Lieudit "Kerlénou" - 56560 GUISCRIFF Partie civile, intimé, non comparant LE DUIGOU Delphine, demeurant Lieudit "Kerlénou" - 56560 GUISCRIFF Partie civile, intimée, non comparante LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré : Président
:
:
Madame A..., Monsieur B..., Prononcé à l'audience du 18 SEPTEMBRE 2001 par Monsieur MOIGNARD, conformément aux dispositions de l'article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur C..., Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt par Monsieur D..., Avocat Général GREFFIER : en présencede Mlle E... lors des débats et du prononcé de l'arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2001, le Président a constaté l'absence de LE X... Y..., qui n'a pas comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation, la Cour déclarant alors le présent arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de Procédure Pénale. Ont été entendus : M. MOIGNARD, en son rapport, L'Avocat Général en ses réquisitions ;
Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 18 SEPTEMBRE 2001 ;
Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de LORIENT par jugement Contradictoire en date du 21 SEPTEMBRE 2000, pour : TROUBLE A LA TRANQUILLITÉ D'AUTRUI PAR APPELS TÉLÉPHONIQUES MALVEILLANTS RÉITÉRÉS - a rejeté l'exception de nullité de la citation ; - a déclaré LE X... Y... coupable d'agressions sonores réitérées en vue de troubler la tranquilité de deplphine LE DUIGOU et Jean-Marcel DUCROT, faits commis courant 1998-1999 et jusqu'au 14 janvier 2000 et prévus par l'article 222-16 du Code pénal et réprimée par les articles 222-16, 222-44 et 222-45 du Code pénal ; - l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans comportant l'obligation particulière d'indemniser les victimes, ce avec exécution provisoire ; et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Delphine LE DUIGOU et à Jean Marcel DUCROT la somme de 10.000 francs chacun à titre de dommages-intérêts ; LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur LE X... Y..., le 26 Septembre 2000, sur les condamnations pénales et civiles, à titre principal ; M. le Procureur de la République, le
27 Septembre 2000, à titre incident ; LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief au prévenu :
- d'avoir à GUISCRIFF, courant 1998-1999 et jusqu'au 14 Janvier 2000, troublé la tranquillité de Delphine LE DUIGOU et Jean-Marcel DUCROT par des appels téléphoniques malveillants réitérés ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code Pénal ;
* * * EN LA FORME :
Les appels du prévenu et du Ministère Public sont réguliers et recevables en la forme ; AU FOND :
Aux termes de l'article 551 du Code de Procédure Pénale en son 2ème alinéa, la citation devant le Tribunal Correctionnel énonce le fait poursuivi.
En l'espèce, par suite d'une erreur matérielle, le Ministère Public a adressé à l'huissier une cédule indiquant qu'il était reproché à Y... LE X... "d'avoir troublé la tranquillité... par des appels téléphoniques malveillants réitérés".
Or, les faits résultant de la procédure concernaient, ainsi que l'avaient correctement analysés les enquêteurs, des troubles à la tranquillité d'autrui par des agressions sonores réitérées.
La personne citée devant une juridiction répressive doit être informée des faits qui lui sont reprochés pour permettre un procès équitable.
Ce n'était pas le cas en l'espèce et c'est à tort que le Tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef sans qu'il soit tenu compte des mentions d'un document intitulé conclusions, télécopié au greffe de la Cour par Me MORIN, ce conseil en l'absence de lettre de représentation ne pouvant assister le prévenu et étant d'ailleurs absent à l'audience tout comme Y... LE X.... PAR CES MOTIFS, LA
COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de LE X... Y..., par défaut à l'égard de DUCROT Jean Marcel et LE DUIGOU Delphine, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND Infirme le jugement entrepris,
Constate la nullité de la citation délivrée le 31 Juillet 2000 à Y... LE X....
Renvoie le Ministère Public à se pourvoir ainsi qu'il avisera. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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