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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-12.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.327

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André, Charles, Joseph X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Liliane, Renée, Paulette X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs de violation des articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 295 du Code civil, 270 et 271 du nouveau Code de procédure civile, le moyen dirigé contre l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1995) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et condamné celui-ci au versement d'une prestation compensatoire et une contribution à l'entretien de l'enfant commun majeur, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel de décider que l'épouse n'avait pas commis de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, de déterminer la situation matérielle de chacune des parties, au vu des documents produits, au moment du divorce et dans un avenir prévisible, d'apprécier l'existence d'une disparité et de fixer, compte tenu des ressources des parents, la contribution du père à l'entretien de l'enfant majeur; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et Mme Y..., épouse X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz