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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-70.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-70.188

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Vector, société civile particulière, dont le siège est ..., "Les Lierres", 98000 Monaco, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 octobre 2000 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la Commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, 83700 Saint-Raphaël, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du mémoire en défense : Attendu que, faute par M. X..., avocat au barreau de Toulon, de justifier qu'il avait reçu pouvoir de la commune de Saint-Raphaël de déposer un mémoire en défense en son nom, ce mémoire est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donnés aux avocats : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la déclaration de pourvoi, que M. Y..., avocat au barreau de Nice, s'est pourvu en cassation au nom de la société civile immobilière Vector contre une ordonnance rendue le 17 octobre 2000 par le juge de l'expropriation du département du Var ; Attendu que, faute par M. Y... de justifier, au moment de la déclaration de pourvoi, qu'il avait reçu pouvoir de former un pourvoi au nom de la société civile immobilière Vector, cette déclaration n'est pas conforme aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société civile immobilière Vector aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz