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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-81.418

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.418

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 février 1996, qui, pour violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309, 321 du Code pénal, 222-11 du nouveau Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil; "en ce que l'arrêt attaqué a constaté la réalité du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de 8 jours reproché à Gilles C..., a déclaré en conséquence Gilles C... responsable de ses conséquences dommageables et l'a condamné à payer à Gérard Y... : la somme de 3 000 francs en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 franc au titre de son préjudice personnel, la somme de 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; "aux motifs que la rixe, objet de la présente procédure, n'a pas eu de témoin direct; que, cependant, Melle A... aide soignante, après avoir entendu du bruit dans le couloir, a aperçu le bras d'une personne en blouse, qui ne pouvait être que Gilles C..., le docteur Y... ne portant pas de blouse ce jour là, tiré vers l'escalier; que, par ailleurs Claudine B..., infirmière, a constaté qu'après l'échauffourée le docteur C... avait des marques rouges au visage, était ébouriffé et portait l'empreinte d'une semelle de chaussure sur le devant de sa blouse; qu'au vu des témoignages, les coups réciproques semblent établis, rien ne permettant pour autant d'en imputer l'initiative à l'un plus qu'à l'autre des deux antagonistes; qu'en l'état de ce qui est soumis à la Cour, les éléments du dossier et notamment les pièces médicales produites font apparaître que Gilles C..., qui ne le conteste pas a porté des coups à Gérard Y..., mais ne permettent pas de dire que ces coups portés par le docteur C... constitueraient une riposte légitime à une agression antérieure du docteur Y...; "alors que, lorsque la faute de la victime a concouru avec celle du prévenu à la production d'un dommage résultant de coups ou violences volontaires, la responsabilité de chacun d'eux se trouve engagée sans qu'il soit nécessaire que soit retenu contre la victime un fait de provocation au sens de l'article 321 du Code pénal; qu'ainsi en mettant à la charge de Gilles C... l'entière responsabilité des blessures subies par Gérard Y... tout en constatant que les deux protagonistes de l'altercation avaient échangé des coups sans que l'on puisse en imputer l'initiative à l'un ou à l'autre, ce dont il résultait nécessairement que le comportement de Gérard Y... avait concouru à son dommage, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une altercation survenue le 2 octobre 1988 entre Gérard Y... et Gilles C..., ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours; qu'il a été relaxé par les premiers juges; Attendu que, sur le seul appel de Gérard Y..., partie civile, l'arrêt attaqué, pour caractériser l'infraction et condamner Gilles C... à réparer le dommage résultant de violences subies par la victime, énonce que les éléments du dossier et notamment les pièces médicales produites font apparaître que le prévenu, qui ne le conteste pas, a porté des coups à Gérard Y...; que les juges ajoutent, pour répondre aux conclusions de Gilles C... alléguant un fait justificatif de légitime défense, qu'il n'est pas établi que les coups portés par celui-ci constitueraient une riposte légitime à une agression antérieure du docteur Y...; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, contrairement à ce qu'allègue le moyen, la juridiction du second degré n'a relevé aucune faute de la victime, et que, d'autre part, elle n'était saisie d'aucunes conclusions du demandeur tendant à un partage de responsabilité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes conseillers référendaires; Avocat général M. X..., greffier de chambre Mme Z... ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz