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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-87.890

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.890

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Chantal, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jack Z... et François A... des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 575, alinéa 2-6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs qu'à l'exclusion d'une seule expertise, les trois autres experts qui ont étudié les caractéristiques de l'écriture de Jean X... ont conclu que le contrat de bail de chasse daté du 17 août 1985 n'a pas été signé par Jean X... mais que son écriture et sa signature ont fait l'objet d'une imitation ; "que, la réalisation de ce faux ne peut plus être reprochée à son auteur en raison du délai de prescription triennale et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de supplément d'information afin d'en rechercher l'auteur ; "qu'il résulte de la plainte que ce contrat de bail a été produit en justice par Chantal Y... elle-même à l'appui de sa saisine du tribunal de grande instance de Nevers le 2 janvier 1986 pour voir prononcer la nullité de ce contrat pour insanité d'esprit du bailleur ; "qu'il est reproché par Chantal Y... aux consorts Z... et A..., d'avoir fait à nouveau usage de ce contrat de bail en concluant sur ce document dans leurs écritures signifiées le 3 mai 1996 lors de l'instance devant la Cour de Rouen désignée par la Cour de Cassation comme Cour de renvoi ; mais que l'usage de faux réprimé par l'article 441-1 du Code pénal s'entend par la production en justice d'un document que l'on sait contrefait ; qu'en l'espèce, ce ne sont pas les consorts Z... et A... qui ont produit ce document en justice mais Chantal Y... elle-même ; qu'elle ne peut dès lors reprocher utilement à l'autre partie d'avoir fait usage en justice de ce document falsifié ; "alors que, comme le faisait justement valoir la partie civile dans son mémoire, quand une pièce falsifiée est produite en justice il y a un fait nouveau d'usage de faux chaque fois que cette pièce est visée dans un acte de procédure ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la demanderesse, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du Code pénal et rendu une décision qui ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz