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Cour d'appel, 21 novembre 2013. 13/01449

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01449

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 21 NOVEMBRE 2013 N° 2013/574 Rôle N° 13/01449 [U] [H] C/ [T] [H] [D] [B] Grosse délivrée le : à : [G] [M] Décision déférée à la Cour : Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04/531. APPELANT Monsieur [U] [H] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Michel SAMOURCACHIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant C/O [Localité 1] défaillant Monsieur [D] [B] né le [Date naissance 3] 1928 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre Mme Anne CAMUGLI, Conseiller M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2013, Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Les époux [B] ont donné à bail commercial à la SARL BERRE AUTO SPORT par acte sous-seing privé en date du 23/07/1998 des locaux sis [Adresse 3] . La SARL BERRE AUTO SPORT a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 06/04/2001 devant le Tribunal de Commerce de Salon qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 06/07/2001. Les époux [B] ont déclaré leur créance entre les mains de Maitre [V] es-qualité de liquidateur de la SARL BERRE AUTO SPORT à hauteur de 21 242,79 euros représentant les loyers et charges pour la période du quatrième trimestre 1999 au 06/04/2001, le solde de la taxe foncière 1999 et la taxe foncière 2000 . Les époux [B] ont assigné les 16 et 25 janvier 2002 ,[T] et [K] [H] , en leur qualité de cautions de la SARL BERRE AUTO SPORT , devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence afin de les voir condamner à leurs payer la somme de 25 239,12 euros outre intérêts ainsi que celle de 7623 euros à titre de dommages -intérêts . [T] et [K] [H] ont soulevé la nullité des actes de caution et réclamé 3000 euros de dommages -intérêts . Par jugement en date du 03/11/2003 le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a constaté la validité des actes de cautionnement de [T] et [K] [H] et les a condamnés solidairement à payer aux époux [B] la somme de 25 239,12 euros outre intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 28/03/2006 la Cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement et a condamné [T] et [K] [H] à payer aux époux [B] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [U] [H] forme un recours en révision à l'encontre de cet arrêt et a fait citer à cette fin devant la Cour les époux [B] et [T] [H] par actes d'huissier en date du 31/12/2012. [K] [H] demande qu'il soit statué à nouveau sur le litige qui l'oppose aux époux [B] après rétractation de l'arrêt. Il expose faire actuellement l'objet d'une procédure en liquidation partage diligentée par les époux [B] sur la base de ces deux décisions dont il soutient qu 'elles ont été surprises par la fraude des époux [B] qui sont dans l'impossibilité de rapporter la preuve qui leur incombe de la régularité de leur production de créance contrairement à ce qui a été constaté par le jugement et l'arrêt en question. [K] [H] prétend que cette fraude n'a été révélée que par un courrier de Maître [V] en date du 02/11/2012 dont il ressort que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 06/04/2001 a été publié au BODACC le 22/05/2001 ce qui rend irrégulière pour n'avoir pas été effectuée dans le délai de deux mois la déclaration de créance des époux [B] . Il réclame aux époux [B] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [B] par conclusions devant la Cour auxquelles il est fait expressément références pour leurs prétentions et moyens détaillés demandent que soit déclaré irrecevable le recours en révision de [K] [H] et subsidiairement qu'il en soit débouté. Ils demandent confirmation de l'arrêt du 28/03/2006. Ils réclament une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [B] indiquent que les décisions en question sont intervenues sur les pièces justificatives qu'ils ont communiquées à l'appui de leurs prétentions devant le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence puis devant la Cour. Ils considèrent que [K] [H] était parfaitement informé des modalités de déclaration de leur créance depuis le début de la procédure , modalités qu'il pouvait contester , et qu'il ne peut ainsi prétendre découvrir en 2012. Sur le fond ils observent que leur créance a été déclarée régulièrement par leurs soins par courrier en date du 22/06/2001 adressé à Maître [V] . Par conclusions en date du 07/05/2013 le Parquet Général prés la Cour d'appel demande que soit déclaré irrecevable le recours en révision formé par [K] [H] et qu'il soit condamné à payer une amende civile de 3 000 euros. Le Parquet général rappelle que la créance des époux [B] a été admise à titre définitif par le mandataire judiciaire et que les éléments que [K] [H] prétend découvrir dans son recours en révision sont connus de lui depuis 2001. [T] [H] ne conclut pas. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15/10/2013. MOTIFS DE LA DECISION Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le recours en révision est ouvert notamment s'il se révèle , après le jugement , que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue. [K] [H] soutient que la décision de la Cour d'appel en date du 28/03/2006 a été surprise par la fraude des époux [B] dés lors qu'ils sont dans l'impossibilité de rapporter la preuve qui leur incombe du respect du délai de déclaration au jugement d'ouverture judiciaire de leur créance et donc de la régularité de leur production. L'arrêt au fond en date du 28/03/2006 dont il est demandé rétractation , reprend que ' les époux [B] ont déclaré leur créance entre les mains de Maitre [V] , es-qualité de liquidateur de la SARL BERRE AUTO SPORT le 22.11.2001 à hauteur de 139 343,60 francs soit 21.242,79 euros , représentant les loyers et charges pour la période du quatrième trimestre 1999 au 06.04.2001 , le solde de la taxe foncière 1999 et la taxe foncière 2000". Il résulte de ces dispositions que la Cour a statué après avoir noté la déclaration de créance des époux [B] entre les mains du liquidateur le 22/11/2001 . Cette simple constatation de la Cour ne résulte d'aucun fraude des créanciers à la procédure ayant pu surprendre la Cour dans sa décision étant rappelé que l ' arrêt a considéré que ' pas plus en première instance qu'en appel les consorts [H] ne contestent devoir es-qualités de cautions solidaires de la SARL BERRE AUTO PLUS , la somme de 25.239,12 euros , majorée des intérêts au taux légal à compter de leur mise en demeure personnelle par le commandement de payer signifié le 19/03/2001, jusqu'à parfait paiement , cette somme représentant les loyers et charges impayés par la société entre le 01/09/1999 et le 31/07/2001.' Le recours en révision de [K] [H] sera sur ces motifs rejeté. L'équité commande d'allouer aux époux [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le recours en révision de [K] [H] n'apparaissant ni dilatoire ni abusif aucune amende civile n'est encourue par ce dernier. [K] [H] qui succombe à l'instance en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement Rejette le recours en révision de [K] [H] . Condamne [K] [H] à payer aux époux [B] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne [K] [H] aux dépens dont distraction au profit de Maître RAMOGNINO, avocat. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2013-11-21 | Jurisprudence Berlioz