Cour d'appel, 16 octobre 2015. 13/04294
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Cour d'appel
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13/04294
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16 octobre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2015
N° 2015/ 487
Rôle N° 13/04294
Jonction du dossier N°13/3915
[Q] [C]
C/
CAF des BOUCHES DU RHONE
LE PREFET DE REGION P.A.C.A
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS)
Grosse délivrée le :
à :
-Me Jean-françois LECA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugements du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E
- en date du 18 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 07/1749
- en date du 21 Janvier 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/6049
APPELANTE
Madame [Q] [C], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]
comparante en personne, assistée de Me Jean-françois LECA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 96 substitué par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 214
INTIMES
CAF des BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE
LE PREFET DE REGION P.A.C.A, demeurant [Adresse 4]
non comparant
ARS Provence - Alpes - Côte d'Azur (anciennement DRASS), demeurant [Adresse 5]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2015 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller qui a rapporté
Madame Virginie PARENT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015.
ARRÊT
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2015.
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Q] [C] a été engagée le 18 août 1973 par la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches du Rhône en qualité de conseillère en économie sociale et familiale au niveau 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 8 février 1957, niveau devenu 5B à la suite d'un protocole d'accord.
*
Estimant que l'obtention des diplômes requis pour un niveau supérieur de qualification lui donnait droit à une qualification supérieure, elle a saisi, le 6 mai 1992, le conseil de prud'hommes de demandes de rappel de salaire et de reconstitution de carrière.
Par jugement en date du 20 février 1995, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné notamment qu'elle soit classée au niveau 7 de la convention collective, la reconstitution de sa carrière et le versement par la CAF d'un rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine, le tout avec exécution provisoire.
La CAF des Bouches du Rhône a relevé appel de ce jugement le 18 avril 1995.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 1995, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la CAF des Bouches du Rhône de ses demandes tendant notamment à l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvait assorti le jugement du 20 février 1995.
Par arrêt en date du 24 novembre 1998, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions la décision du 20 février 1995, a débouté Madame [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] aux dépens.
Suivant arrêt du 28 mars 2001, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [Q] [C] et l'a condamnée aux dépens.
Par courrier en date du 19 septembre 2001, la CAF des Bouches du Rhône a informé Madame [Q] [C] de sa mise à la retraite en ces termes :
'
Madame,
...je vous informe de ma décision prise en application de la loi n°87 588 du 30 juillet 1987 (article 122-14-13 du code du travail) de procéder à votre mise à la retraite.
Cette décision prendra effet à l'issue du préavis légal de 2 mois que je vous dispense d'effectuer....
Je donne ce jour les instructions afin que vous soit adressé votre solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de préavis correspondant au salaire que vous auriez perçu si vous aviez travaillé, les congés payés y afférents et l'indemnité de mise à la retraite prévue par les textes '.
*
Instance n° 13/04294
Madame [Q] [C] a saisi le 2 septembre 2003 le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes tendant notamment au rétablissement du bénéfice de la classification cadre niveau 7 degré 1 et à la condamnation de la CAF des Bouches du Rhône à lui payer les rappels de salaires correspondants et des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 18 décembre 2009 le conseil de Prud'hommes de Marseille a :
- dit que l'action de Madame [Q] [C] est irrecevable sur tous ses postes au regard de l'application du principe d'unicité de l'instance, à l'exception de l'indemnité de licenciement,
- a dit que l'indemnité de licenciement n'est pas due à Madame [Q] [C] en raison de la mise à la retraite régulière,
En conséquence :
- a rejeté comme irrecevables toutes les demandes de Madame [Q] [C] à l'exception de l'indemnité de licenciement,
- a débouté Madame [Q] [C] de sa demande d'indemnité de licenciement pour défaut de fondement,
- a débouté la CAF des Bouches du Rhône de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [C] aux dépens.
Madame [Q] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 15 janvier 2010.
*
Instance n°13/03915
Madame [C] a saisi le 8 décembre 2011 le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de rectification d'erreur matérielle du jugement du 18 décembre 2009 portant sur la date de la saisine de la juridiction prud'homale.
Par jugement en date du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que les demandes de Madame [C] n'étaient pas recevables, l'arrêt de radiation intervenu n'emportant pas dessaisissement d'action mais seulement retrait de l'affaire du rang des affaires en cours, a dit que seule la cour d'appel a compétence pour se prononcer sur la rectification d'erreur matérielle et a condamné Madame [Q] [C] aux éventuels dépens.
Madame [Q] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 21 février 2013.
*
Par des moyens qui seront analysés dans le corps du présent arrêt, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de :
= dire que le principe de l'unicité de l'instance ne peut valablement lui être opposé,
= dire que le 1er janvier 1999, la CAF a procédé à une modification illégitime de son contrat de travail,
= dire qu'elle était en droit de prétendre à l'allocation du niveau IX de la classification conventionnelle,
= dire qu'en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du Travail, la CAF a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail,
= dire que sa mise à la retraite le 23 novembre 2001, doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière ne comptabilisant pas les trimestres suffisants pour lui permettre de bénéficier d'une retraite à taux plein,
= condamner en conséquence la CAF des Bouches du Rhône au paiement des sommes suivantes :
-30 7844,33 euros à titre de rappels de salaire,
-3 078,44 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-68 436,34 euros à titre de remboursement des sommes indûment prélevées
- 23 600,00 € à titre de rappels de salaire, niveau IX de la classification conventionnelle,
- 2 360,00 € à titre d'incidence congés payés sur rappel précité,
-20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, en violation des dispositions de l'article L.1222-1 du Code du travail,
= enjoindre à l'intimée, sous astreinte, définitive de 100,00 euros par jour de retard d'avoir à établir et à lui délivrer des bulletins de salaire, mentionnant la rémunération effectivement due,
= enjoindre à la CAF des Bouches du Rhône sous astreinte identique d'avoir à régulariser sa situation sur ces mêmes bases auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevés les cotisations sociales.
= condamner la CAF des Bouches du Rhône au paiement des sommes suivantes :
-60 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
-4 843,80 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-484,38 € à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée,
-39 613,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
-150,00 ۈ titre de prime exceptionnelle,
= condamner la CAF des Bouches du Rhône au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la CAF des Bouches du Rhône sollicite la confirmation du jugement du 18 décembre 2009 et demande à la cour de dire :
= que les demandes de Madame [C] sont irrecevables, sur la base de:
> La prescription des demandes suivantes :
. dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. indemnité compensatrice de préavis,
. incidence congés payés sur indemnité précitée,
. Indemnité de licenciement,
. prime exceptionnelle,
> l'unicité de l'instance et l'autorité de la chose jugée concernant toutes les autres demandes de Mme [C].
Elle réclame en outre les sommes de 5000€ au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement convoqué à l'audience du 8 septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mars 2015, le préfet de région PACA n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il y a lieu, pour une bonne administration de la Justice, de joindre le dossier N°13/3915 au N°13/4294 .
Attendu que les parties n'ont pas remis en cause la décision du conseil de prud'homes du 21 janvier 2013 qui a notamment dit que seule la cour d'appel avait compétence pour se prononcer sur la rectification d'erreur matérielle du jugement du 18 décembre 2009 ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 21 janvier 2013 dans son intégralité ;
Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Attendu que dans les motifs de ses conclusions, Madame [Q] [C] sollicite sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du 18 décembre 2009 ;
Attendu qu'elle fait valoir que la date exacte de la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas le 25 juin 2007 comme indiqué dans le jugement mais le 29 août 2003 ;
Attendu qu'elle ajoute que cette 'erreur est importante puisqu'elle impacte nécessairement les demandes relatives au paiement des indemnités de rupture nées en 2001 date de la cessation de la relation contractuelle' ;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la décision du 18 décembre 2009 que le conseil de prud'hommes pour conclure à l'irrecevabilité des demandes de prime et d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, a retenu comme date interruptive de prescription, la date de réenrôlement de l'affaire (25 juin 2007) devant la juridiction prud'homale;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que sous couvert de rectification d'erreur matérielle, l'appelante sollicite la rectification d'une erreur d'appréciation d'une date interruptive de prescription; qu'une telle erreur ne peut faire l'objet d'une procédure de rectification d'erreur matérielle ;
Attendu qu'il s'ensuit que la demande présentée sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile doit être rejetée ;
Sur la prescription quinquennale
Attendu que la CAF des Bouches du Rhône soulève la prescription quinquennale des demandes de prime exceptionnelle, de complément de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motifs que ces demandes nées novembre 2001 avec la rupture du contrat de travail, ont été présentées pour la première fois par Mme [C] :
- le 25 juin 2007 par la voie du réenrôlement pour les demandes de prime exceptionnelle et d'indemnité de préavis et de congés payés ;
- en juillet 2011 par voie de conclusions pour les demandes de gratification annuelle et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'appelante pour obtenir le rejet du moyen tiré de la prescription fait valoir que si le point de départ du délai de prescription est le 23 novembre 2001, c'est la saisine du conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 qui a interrompu la prescription quinquennale ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.143-14 du code du travail (recodifié L.3245-1), la prescription quinquennale est applicable à toute créance de nature salariale ;
Attendu que les indemnités de licenciement et les dommages et intérêts pour rupture abusive, n'ayant pas la nature d'un élément de rémunération, ne relèvent donc pas, contrairement aux allégations de l'intimée, de la prescription quinquennale mais de la prescription trentenaire ;
Attendu par ailleurs que si en principe l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions au cours d'une même instance concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes de prime exceptionnelle, de complément de préavis et de congés payés y afférents sont nées en novembre 2001 par l'effet de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que Madame [Q] [C] a saisi le conseil de prud'hommes le 2 septembre 2003 de demandes de rappel de salaires afférents au niveau 7 et 9 de la convention collective et a étendu au cours de la même instance ses demandes au paiement des indemnités de rupture et de la prime exceptionnelle ;
Attendu que ces dernières demandes formées en juin 2007 après le réenrôlement de l'affaire concernent l'exécution du même contrat de travail ;
Attendu compte-tenu de ce qui précède que c'est à bon droit que l'appelante fait valoir que c'est la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 septembre 2003, qui a interrompu le cours de la prescription quinquennale et non, la date de réenrôlement, comme l'a retenu le conseil de prud'hommes;
Attendu qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription quinquennale doit être rejeté ; que le jugement du 18 décembre 2009 doit être infirmé sur ce point ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que pour solliciter la requalification de sa mise à la retraite en licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, l'appelante soutient que sa mise à la retraite ne remplissait pas les conditions de l'article L.122-14-3 du code du travail et constitue donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L.122-14-13, alinéa 3 en vigueur à la date de notification de la rupture, la décision de l'employeur de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement ;
Attendu en l'espèce que l'employeur s'est référé exclusivement à l'article L.122-14-13, alinéa 3 précité dans l'énonciation des motifs de la rupture, tels que rappelés dans la lettre du 19 avril 2001 précitée, à un moment où Madame [Q] [C] ne pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Attendu en effet qu'il ressort des éléments communiqués par la salariée et en particulier de son relevé de carrière qu'il lui manquait des années ou trimestres de cotisations pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Attendu que c'est vainement que l'employeur affirme qu'elle a été mise à la retraite 'car elle pouvait bénéficier d'un temps plein'sans produire aucun élément venant accréditer ses dires ;
Attendu que les conditions de mise à la retraite définies par l'article L.122-14-13 du code du travail n'étant pas remplies, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif ;
Que sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de son âge (65 ans) et de son ancienneté de 28 ans, de son salaire brut mensuel lors de son licenciement de 2280 €, il y a lieu de lui allouer la somme de 55000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur les indemnités de rupture
Attendu que l'employeur n'a pas sérieusement contesté le bien fondé des demandes en paiement des indemnités de rupture, ni les montants réclamés par Mme [C] à ce titre ;
Attendu qu'en application de la convention collective en date du 8 février 1957, Madame [Q] [C] pouvait prétendre en sa qualité de cadre, à une indemnité compensatrice de préavis de 6 mois ; qu'elle n'a perçu à la rupture du contrat de travail qu'une indemnité de préavis de 2 mois ;
Attendu au regard du décompte produit par la salariée qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de la CAF des Bouches du Rhône, il y a lieu de condamner celle-ci à lui payer les sommes de 4 843.80€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 484.38€ au titre des congés payés y afférents ;
Attendu qu'il n'est pas sérieusement contesté que lors de sa mise à la retraite, Madame [Q] [C] qui pouvait prétendre soit à une indemnité minimale légale de licenciement soit une indemnité de mise à la retraite, n'a rien perçu, la CAF, ayant selon les termes des conclusions de l'appelante 'retenu l'indemnité de départ à la retraite' ;
Attendu sur le fondement du décompte produit par la salariée qui n'a fait l'objet d'aucune observation de la part de l'intimée, il y a lieu de condamner la CAF des Bouches du Rhône à payer à Madame [Q] [C] la somme de 39 613€ à titre d'indemnité de licenciement ;
Sur la prime exceptionnelle de 150€
Attendu que l'employeur n'a pas contesté le bien fondé de cette demande, ni le montant de la somme réclamée à ce titre ;
Attendu qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la salariée qu'une prime exceptionnelle de 150€ a été allouée avec le salaire du mois d'octobre 2001 à tous les salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur au 1er octobre 2001 ; que le contrat de travail de Mme [C] étant toujours en vigueur à la date du 1er octobre 2001, il y a lieu en infirmant le jugement, de condamner la CAF des Bouches du Rhône à lui payer la somme de 150€ ;
Sur la fin de non recevoir tirée du principe de l'unicité de l'instance
Attendu que la CAF des Bouches du Rhône, se prévalant du principe d'unicité de l'instance posé par l'article R.1452-6 du code du travail, conclut à l'irrecevabilité des demandes en rappel de salaire afférent au niveau 7 et 9 de la convention collective ;
Attendu que pour obtenir le rejet de cette fin de non recevoir, l'appelante fait notamment valoir:
- que ses demandes 'bien que du même type' en ce qu'elles dérivent du 'même contrat de travail 'ont un fondement différent des premières, à savoir l'évolution de carrière dont elle a bénéficié entre 1996 et 1998 sans lien avec la décision de 1995 ;
- que sa nomination le 19 avril 1996 à compter du 1ER mai 1987 au niveau 7 de la convention collective ne peut être considérée comme une exécution de la décision du 20 février 1995 au regard :
* de l'absence de référence dans la lettre du 19 avril 1996 à cette décision,
* du délai écoulé entre la décision du conseil de prud'hommes et sa nomination,
* du rappel de salaire sur une période de 9 ans qui lui a été octroyé par son employeur et non sur une période de 5 ans précédant la saisine du conseil,
- que son parcours de validation à compter du 1er juin 1997 et l'attribution de 5 points conventionnels supplémentaires, sont également sans lien avec la décision de 1995 ;
Attendu qu'aux termes de l'article R.1452-6 du code du travail 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.
Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ' ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des éléments de la cause que la nomination le 19 avril 1996 de Madame [Q] [C] au niveau 7 de la convention collective ainsi que l'évolution de sa carrière entre 1996 et 1998 sont liées directement à l'exécution la décision du conseil de prud'hommes du 20 février 1995 ;
Attendu en effet, que la décision du 20 février 1995 précitée assortie de l'exécution provisoire ordonnait :
- que Mme [C] soit classée au niveau 7 de la convention collective conformément à ses taches, responsabilités et titres,
- à la Caisse d'allocations familiales que soit établie la reconstitution de la carrière de Madame [Q] [C] selon le présent jugement,
- d'établir et de verser à Madame [Q] [C] le rappel de salaire sur les 5 années précédant la saisine,
Attendu que la CAF n'a pas immédiatement exécuté cette décision, ayant formé un recours devant la cour d'appel aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire ; que dans un courrier du 1er juin 1995 elle écrivait à Madame [Q] [C] en ces termes :
' Je prends connaissance de votre lettre du 26 mai 1995 par laquelle vous me demandez d'appliquer le jugement en votre faveur, rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 20 février 1995; En réponse j'ai le regret de vous faire savoir que compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de cette décision, je n'envisage pas de l'exécuter dans l'immédiat..' ;
Attendu, compte-tenu de ce qui précède, que l'appelante ne peut sérieusement se prévaloir du délai écoulé entre la décision de 1995 et sa nomination au niveau 7 de la convention collective pour prétendre que sa nomination de 1996 est sans lien avec la décision de 1995 ;
Attendu au surplus que la lettre du 19 avril 1996 informait Madame [Q] [C] de sa nomination à compter du 1er mai 1987 au niveau 7 de la classification et d'un prochain rappel de salaire sur la période de 5 ans précédant la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 6 mai 1992 conformément à la décision de 1995 ("Faisant suite à notre entretien, je vous informe que vous êtes nommée au Niveau 7 de la classification Coefficient 329 à effet du 1er Mai1987. Dans l'attente d'une valorisation précise du montant à vous régler, je donne ce jour des instructions afin qu'un acompte de 200.000 Francs soit directement viré sur votre compte à la Caisse d'Epargne. La régularisation de votre situation qui intègre votre affiliation à l'A.G.I.R.C interviendra sur le salaire de mai' ) ;
Attendu dans ce contexte que c'est vainement que l'appelante évoque un rappel de salaire sur 9 ans et fait valoir que la lettre du 19 avril 1996 ne mentionne pas la décision du 20 février 1995 ;
Attendu que l'évolution de carrière dont elle a bénéficié de 1996 à 1998 était directement liée à la décision du 20 février 1995 ;
Attendu que Madame [Q] [C] ne justifiant pas que le fondement de sa prétention est né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes, ses demandes de rappel de salaire afférent au niveau 7 et 9 de la convention collective, se heurtent au principe d'unicité de l'instance et doivent en conséquence être rejetées ;
Que le jugement du 18 décembre 2009 doit être confirmé sur ces points ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Attendu qu'à l'appui de sa demande fondée sur les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail ('le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi'), l'appelante fait notamment valoir reprenant les arguments précédemment invoqués :
- qu'elle a bénéficié d'un avancement le 19 avril 1996 au niveau 7 de la convention collective,
- qu'en dépit de cet avancement indépendant de toute décision de justice, la CAF l'a replacée au niveau 5B de la convention collective en janvier 1999 ce qui constitue une modification illicite de son contrat de travail et caractérise la mauvaise foi de son ancien employeur ;
Mais attendu qu'il ressort des éléments précédemment examinés que l'avancement dont Madame [C] a bénéficié en avril 1996 n'était qu'une des modalités d'exécution du jugement du 20 février 1995 et qu'en replaçant Madame [Q] [C] au niveau 5B de la convention collective, la CAF des Bouches du Rhône n'a fait qu'exécuter l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 1998 qui a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 20 février 1995 ;
Attendu dans ces circonstances, que l'appelante ne peut sérieusement invoquer 'une modification illicite' de son contrat de travail alors que cette modification, à savoir le replacement de Mme [C] au niveau 5B de la convention collective constitue l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 1998 ;
Attendu que l'appelante ne rapportant pas la preuve d'une faute de son ancien employeur, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu qu'aucune faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice n'est en l'espèce caractérisée ; que la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par l'intimée, non fondée, doit en conséquence être rejetée ; que le jugement du 18 décembre 2009 doit être confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que les dispositions du jugement du 18 décembre 2009 relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens doivent être infirmées ;
Attendu que l'employeur qui succombe, doit être condamné à payer Madame [Q] [C] la somme de 1500€ pour l'ensemble de la procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêtt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues a l article 450 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des dossiers N°13/3915 au N°13/4294,
Confirme le jugement du 21 janvier 2013.
Y ajoutant,
Rejette la demande de rectification d'erreur matérielle,
Confirme le jugement du 18 décembre 2009 en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de salaire afférent au niveau 7 et 9 de la convention collective et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et procédure abusive,
L'infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau,
Rejette le moyen tiré de la prescription quinquennale,
Condamne la CAF des Bouches du Rhône à payer à Madame [Q] [C] les sommes de :
- 55.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 4 843.80€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 484.38€ au titre des titre des congés payés y afférents,
- 39613€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- 150€ au titre de la prime exceptionnelle.
Condamne la CAF des Bouches du Rhône à payer à Madame [Q] [C] la somme de 1500€ à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CAF des Bouches du Rhône aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
C. VINDREAU faisant fonction
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