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Cour de cassation, 24 janvier 2023. 22-84.314

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-84.314

jurisprudence.case.decisionDate :

24 janvier 2023

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N° A 22-84.314 F-N N° 50135 ODVS 24 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 JANVIER 2023 M. [I] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2022, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de Maître Carbonnier, avocat de MM. [D] [Z], [N] [W], [P] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [I] [R] devra payer à MM. [D] [Z], [N] [W] et [P] [U] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-24 | Jurisprudence Berlioz