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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sery,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 25 novembre 2002, qui, pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique et dépassement dangereux, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, deux amendes de 225 et 150 euros, et a annulé son permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le procès- verbal de convocation devant le tribunal correctionnel, dont le prévenu a reçu copie, énonce les faits poursuivis et vise les textes de loi qui les répriment ; que ces textes sont de nouveau visés dans l'en-tête de l'arrêt attaqué ;
Attendu qu'il n'existe, dès lors, aucune incertitude quant aux textes dont les juges ont fait application et qu'en l'absence de grief, l'omission de leur énoncé dans le dispositif de l'arrêt de condamnation ne saurait entraîner sa nullité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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