jurisprudence.case.fullText
COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° E 17-21.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alexandre Y...,
2°/ Mme Odile Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de Me I... , avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA CIC Lyonnaise de banque ;
Aux motifs que « en application de l'article 1147 ancien du code civil, le prêteur professionnel est tenu, envers les emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat (
). La SA Lyonnaise de banque était donc tenue, envers M. et Mme Y..., et pour l'acte de cautionnement souscrit par M. Y... seul, et pour l'acte de prêt personnel contracté par les deux conjoints, d'un devoir de mise en garde. La faute éventuelle de la banque prêteuse, lorsqu'elle a recueilli le cautionnement de M. Y... le 31 mars 2012, doit être recherchée au regard des circonstances dans lesquelles cette banque a accordé, le 12 avril 2012, le prêt de 320 000 euros à l'EURL Y..., prêt dont le cautionnement était l'accessoire ; il est observé que la SA Lyonnaise de banque n'invoque pas formellement l'exonération de responsabilité prévue à l'article L. 650-1 du code de commerce. La banque énumère les documents qu'elle a réunis avant d'accorder le prêt (page 14 de ses conclusions), parmi lesquels une étude de marché faite par le franchiseur, une seconde étude de marché réalisée par M. Y..., et un prévisionnel établi par expert-comptable. L'étude de marché réalisée par M. Y... (pièce n° 21 de la banque), datée du 2 février 2012, comporte sur 10 pages une présentation générale du projet (création ex nihilo d'une boulangerie haut de gamme sous l'enseigne Moulin de Païou, sur une surface de 400 m2), de M. Y... lui-même en sa qualité de porteur du projet, et du marché qui s'offrait à l'activité en cause, avec des considérations sur le commerce du pain, plus particulièrement du pain "haut de gamme", et sur l'emplacement : M. Y... soulignait que son choix s'était fixé sur le local susdit (jusqu'alors occupé par un commerce de vêtements féminins) en considération de la proximité avec un axe de circulation routière très fréquenté, au sud de l'agglomération clermontoise, avec une zone de chalandise située "au coeur de plusieurs zones industrielles" et commerciales. Cette même étude soulignait la forte attractivité du secteur, la densité de population de la commune d'Aubière, l'important flux des véhicules (30 000 véhicules par jour en semaine, 50 000 le samedi), lequel, compte tenu d'un « taux de rétention client » de 3% constaté en moyenne sur le réseau de franchise Moulin de Païou, devait lui permettre de capter près de 900 clients par jour en moyenne, soit bien au-delà de la fréquentation moyenne des boutiques de ce même réseau (500 à 600 clients par jour). Cette même étude de marché de M. Y... évoquait ensuite la concurrence (l'autre boulangerie la plus proche étant située à 1,4 km) ; elle concluait que les conditions de la réussite étaient réunies. Le « dossier prévisionnel », daté du 10 février 2012 (pièce n° 17 de la banque), porte sur l'activité prévue pendant les trois premiers exercices, de juin 2012 à juillet 2015 ; ce document, qui n'est pas signé mais paraît avoir été rédigé par un comptable, constituait, selon l'avertissement préalable, « un outil d'aide à la gestion qui exploite des données et des réponses fournies par le chef d'entreprise sous sa responsabilité ». Les bilans prévisionnels mentionnaient au passif des dettes initiales d'emprunts et dettes assimilées à hauteur de 410 834 euros à la fin du premier exercice, se réduisant à 326 3 89 euros à la fin du troisième exercice ; le compte d'exploitation prévisionnel indique des résultats en croissance lors des trois premières années : 5 499 euros, puis 31 014 et 35 271, avec une capacité d'autofinancement elle aussi en augmentation constante. Le prévisionnel se fondait sur les chiffres d'affaires suivants : 680 000 euros lors de la première année, 000 et 785 400 euros lors des deux suivantes. La SA Lyonnaise de banque produit encore, parmi les documents qu'elle a réunis avant d'accorder les concours en litige, divers documents internes à ses services : - une « analyse approfondie », ni datée ni signée, mais que la banque dit avoir été réalisée par sa conseillère Mme J..., en suite d'un entretien du 3 février 2012 : ce document de quatre pages mentionne que Mme J... a reçu M. Y... accompagné du représentant national de la franchise Moulin de Païou, M. Thierry B..., et d'un comptable M. Gérard C... ; il reprend ensuite les facteurs favorables énoncés dans l'étude de M. Y... (importance du chiffre d'affaires de la boulangerie, qualité et avantages du modèle proposé par le franchiseur, zone de chalandise favorable à l'emplacement choisi, faible concurrence), et propose un plan de financement, fondé sur les résultats prévisionnels. Cette analyse mentionne le chiffre d'affaires moyen des magasins franchisés Moulin de Païou (aux alentours de 450 000 à 700 000 euros), en relevant toutefois le caractère disparate de ces chiffres d'affaires ; elle mentionne aussi les passages de véhicules journaliers, pour le local en cause ; - un document daté du 16 février 2012, signé de M. Fabrice D..., directeur de l'agence de Clermont-Ferrand, contient d'abord quelques mentions sommaires sur le projet (« Création d'une boulangerie en franchise (convention CIC) dans la zone de la Pardieu/Coumon (très passante). Créateur pas d'expérience en boulangerie mais par contre gestionnaire [...] Apport 130 K€ sur un projet global de 675 K€ [...] C.A. prévisionnel de 680 K€ en année 1, qui correspond à la moyenne des franchisés »), puis l'expression d'un accord de principe : « Ok avec garanties évoquées dans le commentaire de Mme J..., rajouter 20 % de CS du dirigeant sur le CBM » ; - un troisième document interne à la SA Lyonnaise de banque, daté du 17 février 2012, n'est pas signé, mais porte le nom d'un analyste : C. E...; il contient sur trois pages le rappel du projet de financement déjà mentionné dans l'étude de Mme J... (un prêt de 320 000 euros), le rappel des données personnelles de M. Y..., et des données économiques de l'ensemble de l'opération (y compris le taux moyen de « captation » des véhicules, sur l'ensemble des magasins à l'enseigne Moulin de Païou: 3 %, soit dans le cas particulier 900 véhicules (de clients) par jour en semaine et 1 500 pendant les fins de semaine), et contient en conclusion un avis sur le projet : « Dans ces conditions, avis possible ». La SA Lyonnaise de banque produit encore des documents intitulés « Rétrospective mensuelle des enseignes», datés de novembre 2011 et de novembre 2012, et contenant les prévisions et les réalisations au niveau national de différentes enseignes, parmi lesquelles le Moulin de Païou : augmentation du chiffre d'affaires de 31 % réalisée sur l'exercice 2011/2012, et prévision d'une augmentation de 32 % pour l'année 2012. Elle précise que ces deux derniers documents proviennent d'un organisme dénommé IHS, anciennement DAFSA, leader de l'information sectorielle en France. M. et Mme Y... critiquent la sincérité et la valeur probante de l'analyse approfondie attribuée à Mme J... et de l'analyse financière du 17 février 2012, qu'ils soupçonnent d'avoir été établies pour les besoins de la cause; ils relèvent que ces documents contiennent l'un et l'autre la mention d'un décalage d'un mois pour l'ouverture des locaux, ainsi reportée à la période estivale pour cause de travaux, alors que cette information n'a été connue de M. Y... que postérieurement au prêt, le jour de la signature du bail, le 4 avril 2012 ; ils produisent en copie l'acte de bail signé à cette date, et un message que M. Y... a envoyé le même jour à des tiers (F. F... et Stéphanie G...), pour les informer qu'ils auraient les clés du local le 29 mai 2012, pour « démarrer le chantier », une réunion de chantier étant prévue dans les quinze jours suivants ; dans ce même message, M. Y... annonçait l'envoi en pièces jointes de son « bon pour accord » à hauteur de 58 904 euros hors taxe, portant sur le matériel pris en crédit-bail. Ce message, qui fait référence à des travaux déjà prévus par hypothèse depuis quelques temps, infirme l'allégation de M. et Mme Y..., selon laquelle M. Y... n'aurait appris que le 4 avril 2012 la nécessité de décaler l'ouverture du local de plusieurs semaines, à cause des travaux. M. et Mme Y... ne peuvent donc tirer argument de ce que l'analyse financière ne pourraient contenir cette information, pour en conclure que ces pièces auraient été fabriquées pour les besoins de la cause. Les appelants ne contestent pas, d'autre part, la réalité d'une réunion qui s'est tenue le 3 février 2012 entre Mme J..., M. Y..., M. B... et M. C... ; ils ne contestent pas non plus que les informations et prévisions contenues dans l'analyse écrite de Mme J... concordent avec les éléments communiqués à la banque, notamment par le franchiseur ; rien ne permet d'affirmer que cette pièce, ou que les autres analyses produites par la SA Lyonnaise de banque, aient été rédigées a posteriori. Ces pièces doivent être retenues comme des éléments de preuve pertinents, des recherches et diligences que la banque a effectuées avant d'accorder son concours. Il apparaît que la SA Lyonnaise de banque, tout comme M. Y..., se sont largement fondés sur les avis du franchiseur, la SAS MDP Franchise, avec laquelle M. Y... avait conclu un contrat de franchise dès le octobre 2011, date à laquelle, selon les termes de ce contrat, M. Y... n'avait pas encore choisi le lieu d'installation de son point de vente (page 6 article 5). M. Y... ou l'EURL Y... en formation ont ensuite recueilli ou établi eux-mêmes des éléments d'information constitués des documents suivants : une « approche budgétaire » établie par le franchiseur le 28 novembre 2011, et qui se fondait sur une « production vendue » de 595 438 euros ; un descriptif de l'état local du marché de consommateurs, rédigé lui aussi par le franchiseur, le 21 décembre 2011; et le prévisionnel du 10 février 2010, réalisé d'ailleurs par un cabinet comptable sollicité par le franchiseur (pièce n° 17 de M. et Mme Y...). Ces prévisions se sont révélées irréalistes, puisque le chiffre d'affaires a toujours été très inférieur à celui prévu, et n'a pas permis, compte tenu des lourdes charges de tous ordres, d'assurer la rentabilité de l'activité, de sorte que l'EURL Y... a été placée sous sauvegarde, moins d'un an après le début de son activité. M. et Mme Y... attribuent cet échec à une sousestimation de la concurrence locale, et à une erreur sur l'emplacement du local ; ils en veulent pour preuve les difficultés qu'a rencontrées à son tour l'entreprise de boulangerie (la SARL Viga Boulangerie) qui a repris le fonds à leur suite, et qui a été placée en redressement judiciaire, malgré, précisent-ils, des charges beaucoup moins importantes que celles de l'EURL Y.... Ils font état, dans le même sens, d'autres procédures collectives ouvertes à l'égard d'autres entreprises exerçant sous l'enseigne Moulin de Païou et installées selon eux dans des lieux comparables à celui où était installée l'EURL Y.... Ces observations des appelants, sur les causes de l'échec, sont sans doute justes et fondées ; il n'en résulte pas pour autant que la banque ait commis une faute en accordant son concours à l'EURL Y.... La spécialisation revendiquée par la SA Lyonnaise de banque dans le domaine de la franchise n'implique pas que cette banque ait une compétence particulière dans chacun des domaines d'activités de la franchise, domaines qui sont d'ailleurs très variés, comme le révèlent les « Rétrospectives mensuelles » qu'elle produit : la banque, si elle se doit d'avoir des compétences particulières dans le domaine juridique et commercial de la franchise (dès lors qu'elle se prévaut de cette spécialisation) et des contraintes et avantages particuliers qui en résultent, n'est pas tenue en revanche de connaître dans le détail les caractéristiques commerciales de chacune des branches d'activité pour lesquelles son concours est demandé. Elle peut légitimement s'en rapporter à cet égard à l'avis du franchiseur, dont les compétences portent davantage sur les différents aspects, techniques et commerciaux, du projet auquel il participe : en l'occurrence la fabrication et la vente du pain, et de produits apparentés. M. et Mme Y... admettent d'ailleurs cette éventuelle responsabilité du franchiseur, puisqu'ils lui reprochent d'avoir induit M. Y... en erreur sur la rentabilité du point de vente choisi par celui-ci (entre autres en page 30 de leurs conclusions) ; paradoxalement, ils n'ont pas assigné la SAS MDP Franchise à la présente instance. Lors de l'entretien de présentation du projet à la banque, le 3 février 2012, la présence du franchiseur aux côtés de M. Y..., avec de surcroît la présence d'un comptable auteur du prévisionnel, était de nature à conforter la banque sur la rentabilité du projet : le franchiseur, mieux que les autres personnes présentes à cet entretien du 3 février 2012, était censé donner un avis qualifié sur le montant du chiffre d'affaires prévisible. Celui mentionné dans le prévisionnel, de l'ordre de 680 000 euros, a priori approuvé par la SAS MDP Franchise, n'était pas aberrant au regard de la moyenne des boutiques ouvertes sous l'enseigne (de 450 000 à 700 000 euros selon l'analyse de Mme J...), et des conditions locales de commercialité, jugées favorables, y compris en ce qui concerne la concurrence, puisque les autres boulangeries du voisinage étaient installées en des lieux assez éloignés, et proposaient un type de produit différent de ceux vendus par l'EURL Y..., comme il ressort de l'étude réalisée par M. Y..., dont la SAS MDP Franchise a nécessairement eu connaissance, et qu'elle ne paraît pas avoir contredite ou critiquée. Il est à souligner d'ailleurs que les échecs subis par d'autres boulangeries exerçant sous l'enseigne Moulin de Païou, et qui selon M. et Mme Y... étaient situées dans des lieux similaires à celle en cause (en zone commerciale périphérique), ne sont survenus qu'après les difficultés subies par l'EURL Y... : la SARL D & LYS, à Limoges, et la SAS Lopavi à Grenade (Haute-Garonne) ont été placées en redressement judiciaire en avril 2015 et en mars 2016 ; les appelants ne font pas état d'échecs antérieurs, qui auraient pu alerter la SAS MDP Franchise, voire la SA Lyonnaise de banque, sur les risques particuliers que comportait le choix d'un emplacement tel que celui en cause. La banque s'est d'ailleurs livrée, au vu des documents présentés, à des analyses normalement diligentes et complètes, telles qu'énoncées dans l'étude attribuée à Mme J..., ensuite complétée par l'étude financière de M. ou de Mme E.... Elle n'a recueilli le cautionnement de M. Y... que pour un montant très inférieur à celui de la somme prêtée. Il résulte de ces éléments que la SA Lyonnaise de banque n'a manqué, envers M. et Mme Y..., ni à son obligation de mise en garde, ni à non plus à son devoir d'information, puisqu'il n'apparaît pas qu'elle ait eu connaissance d'éléments ignorés des emprunteurs, de la caution ou du franchiseur. Les appelants ne sont donc pas fondés, en l'absence de toute faute de la banque, à demander ni la décharge de M. Y... de son engagement de caution, ni la condamnation de la SA Lyonnaise de banque à des dommages et intérêts. Le tribunal de commerce, dans le jugement déféré, a rejeté à bon droit les demandes qu'ils formulent en ce sens. Les appelants ne présentent d'ailleurs aucune contestation à l'encontre du montant des demandes de la SA Lyonnaise de banque fondées sur le cautionnement donné par M. Y..., et sur l'emprunt du 21 novembre 2012 ; il convient par suite de confirmer le jugement, ayant fait droit aux demandes de cette société. Le jugement sera encore confirmé, en ce qu'il a mis à la charge de M. Y... une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « (
) il n'était pas dans la responsabilité de la banque de réaliser une seconde étude de marché ou de remettre en cause l'emplacement du point de vente que la société de franchise et M. Alexandre Y... avaient jugé idéal ; qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client ni à faire de démarches prospectives ; que la banque n'avait manifestement pas d'autre information à ces sujets que ceux fournis par M. Alexandre Y... et la société de franchise ; que sa spécialisation dans les franchises revenait à vérifier la santé financière du franchiseur et des autres franchisés de la chaine ce qu'elle a accompli comme l'attestent les analyses présentées au tribunal et qui ne présentent pas d'anomalies susceptibles de mettre en cause leur authenticité ; que contrairement à d'autres cas évoqués, la situation financière de Moulin de Païou ne montrait aucune fragilité ; que la franchise de Moulin de Païou qui exerce en qualité de franchiseur depuis 2005 a vu son chiffre d'affaires augmenter de 32% en 2011 et 31 % en 2012 ; que le chiffre d'affaires prévisionnel correspondait au chiffre moyen des franchisés ;
qu'à quelques exceptions près, le chiffre d'affaires des franchisés était en progression constante ; que le CIC Lyonnaise de banque a aussi évalué les capacités d'endettement de M. Alexandre Y... et les capacités de remboursement de l'EURL Alexandre Y... au vu de sa fiche patrimoniale et du prévisionnel et qu'il n'y avait aucune disproportion ; que la banque a partagé les risques avec M. Alexandre Y... puisqu'elle n'a demandé qu'une caution de 76 800 euros pour un prêt de 320 0000 euros ; que la banque ne pouvait en aucun cas prévoir que le chiffre d'affaires réalisé ne s'élèverait qu'à la moitié de celui prévu ; qu'il n'est pas prouvé que ce niveau de chiffres d'affaires réalisé soit en conséquence des éléments indiqués par M. Alexandre Y... ou à d'autres éléments d'exploitation ; que le CIC Lyonnaise de banque ne détenait aucune information qu'elle aurait cachée à M. Alexandre Y... ; qu'il n'y a aucune dissymétrie ni aucun manquement à ses devoirs en tant que banquier spécialiste des franchises (
) » (jugement pp. 6 et 7) ;
Alors, premièrement, que la responsabilité encourue par le banquier en cas de manquement à son obligation de mise en garde dans ses rapports avec une caution ou un emprunteur non averti n'est pas subordonnée à l'existence d'une situation de dissymétrie d'informations entre les parties ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. Alexandre Y... et les époux Y... devaient être respectivement considérés, le premier comme une caution non avertie, les seconds comme des emprunteurs non avertis, la cour d'appel, pour estimer que la banque n'avait manqué « ni à son obligation de mise en garde, ni non plus à son devoir d'information », retient qu'il n'apparait pas que celle-ci « ait eu connaissance d'éléments ignorés des emprunteurs, de la caution ou du franchiseur » (arrêt p. 8, § 2); qu'en statuant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, deuxièmement, qu'au titre du devoir de se renseigner inhérent à son obligation de mise en garde de la caution ou de l'emprunteur non averti, le banquier qui octroie un crédit destiné à la création d'un point de vente franchisé est tenu de s'assurer de la fiabilité des éléments qui lui sont soumis en vue d'apprécier la faisabilité du projet financé, spécialement lorsqu'ils émanent du franchiseur ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la SA CIC Lyonnaise de banque s'était largement fondée sur « l'approche budgétaire établie par le franchiseur le 28 novembre 2011, un descriptif de l'état local du marché (
) rédigé lui aussi par le franchiseur le 21 décembre 2011 et le prévisionnel du 10 février 2010, réalisé (
) par un cabinet comptable sollicité par le franchiseur » (arrêt p. 6, § 7), que ces prévisions s'étaient « révélées irréalistes », puisque le chiffre d'affaires avait toujours été « très inférieur à celui prévu » et n'avait pas permis, « compte tenu des lourdes charges de tous ordres, d'assurer la rentabilité de l'activité », de sorte que l'EURL Y... « avait été placée sous sauvegarde moins d'un an après le début de son activité » (arrêt p. 7, §1), et que les observations de M. et Mme Y..., qui attribuaient « cet échec à une sous-estimation de la concurrence locale et à une erreur sur l'emplacement du local », étaient « sans doute justes et fondées » (arrêt p. 7, § 2), l'arrêt attaqué retient que si la spécialisation revendiquée par la banque lui imposait d'avoir des « compétences particulières dans le domaine juridique et commercial de la franchise (
) », elle ne lui imposait pas, en revanche, « de connaître dans le détail les caractéristiques commerciales de chacune des branches d'activité pour lesquelles son concours était demandé », que la banque pouvait ainsi « légitimement s'en rapporter à l'avis du franchiseur (
) » et que « lors de l'entretien de présentation du projet (
), la présence du franchiseur aux côtés de M. Y..., avec de surcroît la présence d'un comptable auteur du prévisionnel, était de nature à conforter la banque sur la rentabilité du projet », car « le franchiseur, mieux que les autres personnes présentes à cet entretien du 3 février 2012, était censé donner un avis qualifié sur le montant du chiffre d'affaires prévisible » (arrêt p. 7, § 6) ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à la banque, pour remplir son devoir de mise en garde, de se renseigner sur la faisabilité du projet qui lui était soumis et sur la fiabilité des éléments contenus dans le dossier à partir des prévisions du franchiseur, à l'avis duquel elle ne pouvait légitimement s'en tenir, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Alors, en tout état de cause, qu'il incombe à l'établissement de crédit tenu à un devoir de mise en garde de justifier qu'il a apprécié, au vu des éléments présentés, si la capacité financière de l'emprunteur lui permettra d'assurer la bonne réalisation du financement accordé ; qu'en se fondant sur les mêmes motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le poids du loyer inhérent à la location du local et celui du crédit bancaire et du crédit-bail contractés par l'EURL Y... ne dépassaient pas de très loin les ratios établis au sein de la profession et du réseau Moulin de Païou et, dans l'affirmative, si la banque justifiait avoir satisfait à son devoir de mise en garde au regard des charges du prêt et des capacités financières de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134, alinéa 3 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.