Cour de cassation, 10 octobre 2000. 96-20.121
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-20.121
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Populaire du Midi, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Josiane X..., épouse Rocher, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la banque Populaire du Midi, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la banque Populaire du Midi a poursuivi en paiement Mme Y..., en sa qualité de caution de son mari, M. Y... ; que Mme Y... a invoqué la responsabilité de la banque à son égard ;
Attendu que pour retenir la faute de la banque, l'arrêt considère qu'elle devait cesser son concours en raison de l'accroissement régulier du compte courant de l'entreprise Y..., qui ne pouvait plus procéder à son remboursement et dont la situation s'aggravait ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans caractériser la situation irrémédiablement compromise dans laquelle aurait pu se trouver l'entreprise lors de l'octroi des crédits bancaires, qui aurait été, en conséquence de ces facilités, prolongée artificiellement, et qui aurait ainsi entraîné une aggravation du passif, ou sans préciser si ces crédits étaient nécessairement ruineux pour l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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