Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné en location aux époux Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juillet 1985) d'avoir, par confirmation du jugement, fixé à 527.000 francs l'indemnité d'éviction due aux locataires après refus de renouvellement de leur bail, alors, selon le moyen, "que l'indemnité doit être calculée à la date la plus proche de la réalisation du préjudice, c'est-à-dire à la date de l'arrêt lorsque le locataire est encore dans les lieux ; qu'en se bornant à retenir l'évaluation des premiers juges qui avaient statué en 1983, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'en 1984 la valeur du fonds avait diminué en raison de la cession d'éléments d'actif et que l'indemnité destinée à réparer le préjudice découlant de la perte du fonds devait donc être réduite d'autant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'en fixant l'indemnité d'éviction selon les usages de la profession et à partir des résultats d'exploitation correspondant à l'année 1984, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi