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Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-84.615

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-84.615

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Lawrence, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 4 septembre 1996 qui, pour violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice de ses fonctions, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaqué a été prononcée pour se pourvoir en cassation; que la déclaration de pourvoi a été faite par le demandeur au greffe de la cour d'appel de Paris le 26 septembre 1996 contre la décision contradictoire de cette juridiction en date du 4 septembre 1996 ; D'où il suit que le pourvoi est tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-10-01 | Jurisprudence Berlioz