Cour d'appel, 05 décembre 2011. 10/06990
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/06990
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2011
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R. G : 10/ 06990
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 5
du 17 septembre 2010
RG : 2010/ 04617
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Noëlle X...
née le 25 Décembre 1966 à LYON (69003)
...
43000 LE PUY EN VELAY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 026307 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Manuel Y...
né le 18 Octobre 1963 à VILAMRIM MESAO FRIO (PORTUGAL)
...
01300 BELLEY
représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard LORA TONET, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 28288 du 16/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
******
Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 20 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
D'une relation entre monsieur Manuel Y... et madame Noëlle X... sont issus cinq enfants, dont deux encore mineurs :
- Christopher, né le 13 octobre 1986
- Mickaël, né le 2 mars 1991
- Jessica, née le 29 novembre 1992
- Nadège, née le 23 janvier 1995
- Jonathan, né le 30 juillet 1996.
Par jugement du 5 décembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse (Ain) a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 150 euros le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses cinq enfants.
Par un nouveau jugement du 19 juin 2007, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de Mickaël au domicile du père, ordonné une enquête sociale et ramené la pension alimentaire versée par le père pour l'entretien et l'éducation des trois plus jeunes enfants à la somme de 90 euros. Ces mesures ont été confirmées par décision du 4 avril 2008.
Par jugement du 5 juillet 2010, le juge des enfants de Lyon a renouvelé le placement de Nadège et Jonathan au foyer ... pour une durée d'un an.
Par jugement du 17 septembre 2010, le juge aux affaires familiales de Lyon a, sous réserve des décisions du juge des enfants, fixé la résidence habituelle de Jonathan et Nadège au domicile du père, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère, supprimé la pension alimentaire mise à la charge du père pour ces deux enfants et débouté madame X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire.
Le 1er octobre 2010, madame X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 25 février 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de maintenir la résidence habituelle des deux mineurs à son domicile, de débouter le père de toutes ses demandes et de faire droit à sa demande de pension alimentaire pour Jessica, Nadège et Jonathan à hauteur de 50 euros par mois et par enfant.
Elle reproche au premier juge de n'avoir pas procédé à l'audition des enfants malgré sa demande et d'avoir transféré leur résidence habituelle chez le père alors que ce dernier est dans l'incapacité tant matérielle que psychologique d'assumer une telle charge.
Par conclusions déposées le 14 février 2011, monsieur Y... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il estime que le premier juge a parfaitement pris en considération son investissement auprès des enfants et rappelle que la mère est sans domicile fixe et sans revenu. Il confirme qu'il réside dans un appartement de type F2 mais affirme qu'il n'aura aucune difficulté à obtenir un logement plus grand si les enfants lui sont confiés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu d'écarter la demande d'audition des enfants formée par madame X... seule, aucun des mineurs n'ayant sollicité directement son audition par la cour.
En l'espèce, le premier juge a fixé la résidence habituelle de Nadège et Jonathan au domicile du père en retenant la situation de grande précarité de la mère et la plus grande stabilité de monsieur Y....
Il ressort du rapport d'assistance éducative du 7 juillet 2011 que les enfants sont toujours pris dans un conflit de loyauté important. Nadège a exprimé le souhait de ne plus voir son père et de passer plus de temps avec sa mère mais les services sociaux s'interrogent sur la nature des relations mère-fille et sur les motivations de l'adolescente. Jonathan a quant à lui à coeur de maintenir des relations avec chacun de ses parents.
Dans sa décision du 13 juillet 2011, le juge des enfants de Lyon relève que Jonathan est parvenu à exprimer qu'il souhaite vivre auprès de son père mais qu'il craint de blesser sa mère et de perdre les liens avec elle. Nadège, au contraire, se sent rejetée par son père et ne veut plus de contact avec lui.
Nadège et Jonathan bénéficient d'une mesure de placement qui a été renouvelée en juillet 2011 compte tenu de l'incapacité actuelle des deux parents de les prendre en charge au quotidien.
Ainsi qu'il ressort du jugement précité, monsieur Y..., qui a par ailleurs d'importants problèmes de santé, a le souci de bien faire avec ses enfants et sait poser des limites mais le fait parfois maladroitement en des termes qui peuvent être blessants ou sous le coup de la colère.
Madame X... apparaît plus en difficulté pour poser une autorité et protéger ses enfants et les services sociaux expriment leurs fortes inquiétudes sur les conditions d'éducation qu'elle est en mesure d'offrir à ces derniers. En outre, sa situation personnelle reste fragile et incertaine.
L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de retenir qu'il serait plus conforme à l'intérêt des deux mineurs de fixer leur résidence habituelle au domicile de la mère. Aussi convient-il de confirmer la décision entreprise, tant en ce qui concerne la résidence que le droit de visite et d'hébergement de madame X... et les mesures financières relatives aux deux adolescents, étant rappelé que ces mesures n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence de décisions contraires du juge des enfants.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Lyon le 17 septembre 2010 en toutes ses dispositions,
Condamne madame X... aux dépens d'appel effectivement exposés par la partie adverse.
Le GreffierLe Président
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