Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-25.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-25.751
jurisprudence.case.decisionDate :
14 janvier 2021
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° G 19-25.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021
M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-25.751 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... F..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F... et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... et le condamne à payer à M. F... et à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est-Groupama Nord-Est, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. C... tendant à la désignation d'un nouvel expert et, en conséquence, d'AVOIR, dit que les préjudices subis par M. R... C... en lien avec l'accident du 17 mars 2001 ont été intégralement indemnisés, à hauteur de 12.119,70 euros, par le biais des transactions conclues avec la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est-Groupama du Nord Est les 13 septembre 2001, 13 novembre 2001 et 7 janvier 2002, lesquelles ont autorité de chose jugée, d'AVOIR prononcé la rescision pour erreur des transactions conclues les 18 novembre 2002, 4 janvier 2003, 12 février 2003 et 17 février 2003 entre M. R... C... et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est-Groupama du Nord Est et d'AVOIR condamné M. R... C... à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord Est - Groupama du Nord Est la somme de 7.833 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
AUX MOTIFS QUE, « Sur l'expertise du Dr S... et la demande de désignation d'un nouvel expert. Il convient de rappeler que tribunal de grande instance de Reims avait libellé ainsi le point 8 de la mission de l'expert : "en partant du principe que l'accident du 17 mars 2001 est en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. R... C..., - indiquer si l'état préexistant avait des manifestations fonctionnelles dès avant l'accident du 17 mars 2001. Dans cette hypothèse, préciser la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident du 17 mars 2001 dans le dommage final, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a eu une incidence sur le développement normal et prévisible des prédispositions pathologiques de la victime, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a entraîné une aggravation des conséquences normales et prévisibles de la maladie de Haglund pour M. C...". L'expert, le Dr J... S..., a déposé son rapport le 1er septembre 2012 .Par arrêt du 24 octobre 2017, la cour d'appel de Reims a ainsi libellé le point 8 de la mission : indiquer si l'état préexistant avait des manifestations fonctionnelles dès avant l'accident du 17 mars 2001. Dans cette hypothèse, préciser la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident du 17 mars 2001 dans le dommage final, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a eu une incidence sur le développement normal et prévisible des prédispositions pathologiques de la victime, - dire si l'accident du 17 mars 2001 a entraîné une aggravation des conséquences normales et prévisibles de la maladie de Haglund pour M. C...." Par courrier en date du 5 février 2019 adressé à la cour, le Dr S... indique qu'elle n'a pas l'intention de revoir M. C... en expertise et que ses conclusions seront les mêmes. Elle explique que la mission est strictement identique. En effet, au terme de son rapport d'expertise du 1er septembre 2012, elle a répondu aux questions du point 8 de sa mission comme suit : "a. Indiquer si l'état préexistant avait des manifestations fonctionnelles dès avant l'accident du 17 mars 2001. D'après ses dires : non. Mais d'après les clichés à J0 : hypertrophie des tubérosités calcanéennes surtout à gauche et doute sur l'origine de la cicatrice linéaire (chirurgicale?) talonnière droite. b. Dans cette hypothèse, préciser la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à l'accident du 17 mars 2001 dans le dommage final. Aucune preuve n'est apportée d'une conséquence traumatique sévère de la contusion initiale. La part de l'état antérieur est donc prééminente. On retiendra seulement une possible décompensation pendant un temps limité. La maladie de Hadlung n ‘est pas décrite dans un contexte traumatique. Il s'agit d'une affection liée essentiellement à des frottements locaux associés à une morphologie
constitutionnelle. Voir référence EMC. c. Dire si l'accident du 17 mars 2001 a eu une incidence sur le développement normal et prévisible des prédispositions pathologiques de la victime. Non
d. Dire si l'accident du 17 mars 2001 a entraîné une aggravation des conséquences normales et prévisibles de la maladie de Haglund pour M. R... C.... Non." Ainsi, il résulte des conclusions du rapport d'expertise que le Dr S... n'est pas partie du principe, comme le lui avait demandé le tribunal, que l'accident du 17 mars 2001 était en lien avec la décompensation de la maladie de Haglund préexistante chez M. R... C..., de sorte qu'elle a répondu au point 8 de sa mission telle qu'il était libellé par la cour d'appel dans son arrêt du 24 octobre 2017. Dès lors, une nouvelle expertise est inutile. Il convient donc de débouter M. C... de sa demande. »
ALORS QUE si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle ; que le remplacement du technicien qui refuse sa mission est une obligation ; qu'en déboutant néanmoins M. C... de sa demande tendant à la désignation d'un nouvel expert, après avoir relevé que le technicien désigné avait refusé sa mission, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 235 du code de procédure civile.
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