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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-11.146

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.146

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° H 02-11.146 et n° G 02-12.136 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° H 02-11.146, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement le sens et la portée des titres et documents soumis à son examen, que le chemin en cause était qualifié de "mitoyen" sur le plan de bornage judiciaire intervenu entre les parties le 12 juin 1974 et que M. X... n'établissait pas le caractère privatif de ce chemin, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que ce dernier n'était pas fondé à interdire le passage sur le chemin à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi n° G 02-12.136 dont aucun des deux moyens ne serait de nature à en permettre l'admission ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz