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Cour de cassation, 02 octobre 1996. 94-21.897

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.897

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Georges X..., 2°/ Mme Mauricette X... née B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Giuseppe Z..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain Y..., 3°/ de Mme Edith Y..., demeurant ensemble ..., 4°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Maillet, ..., dont le siège est : 75008 Paris, 5°/ de M. Mavin A..., Etablissements André, demeurant ..., 6°/ de la compagnie La Paternelle risques divers, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Uni Europe, venant aux droits de la MACL, dont le siège est ..., 8°/ de la compagnie MAAF, dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort Cedex, 9°/ de la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, 10°/ de M. Gérard D..., 11°/ de Mme Eva D..., demeurant ensemble ..., 12°/ de la société Générale travaux habitat, dont le siège est ..., 13°/ de la société EVS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAAF, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., le syndicat des copropriétaires rue de la Croix Nivert, la société Axa assurances IARD, les époux C..., la société Générale travaux habitat et la société EVS; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que les pièces produites, et notamment une facture émanant de M. A... portant sur des travaux de peinture, électricité, plomberie et revêtements de sols, ne permettaient pas d'établir que cet entrepreneur ait réalisé la chape, supprimé les cloisons, et provoqué les chocs et vibrations consécutifs aux travaux de démolition au sol; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par une interprétation souveraine des stipulations de la promesse de vente du 7 novembre 1988, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que les époux Y..., acquéreurs de l'appartement le 21 mars 1989, n'engageaient pas leur responsabilité du fait de travaux achevés antérieurement à leur acquisition; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... et à la compagnie Uni Europe, respectivement, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-02 | Jurisprudence Berlioz