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Cour de cassation, 21 septembre 2006. 05-22.052

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-22.052

jurisprudence.case.decisionDate :

21 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste de la cour d'appel de Pau, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, conformément aux dispositions de l'article 2, II de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi du 11 février 2004 ; que par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, en date du 4 novembre 2005, son inscription a été refusée ; qu'il a formé le 27 décembre 2005, le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 ; Sur la recevabilité du recours : Attendu que le recours devant la Cour de cassation prévu par l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas un pourvoi en cassation ;que les dispositions de l'article 973 du nouveau code de procédure civile ne sont en conséquence pas applicables ; qu'aucun texte n'impose la représentation obligatoire par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'exercice de ce recours ; D'où il suit que le recours formé par M. X..., qui n'a pas constitué avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, est recevable ; Sur le grief : Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que ses demandes d'inscription sont rejetées depuis treize ans, au motif répété du nombre d'experts déjà inscrits ; que le vrai motif de ces refus a été énoncé par le conseiller chargé des experts, le 17 octobre 1993, dans les termes suivants : "le procureur général m'a chargé de recevoir vos explications sur votre comportement à l'égard des services de police résultant notamment, après le décès de votre fils Y... Z..., de deux lettres adressées à M. le ministre de l'intérieur" ; Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert, à titre probatoire, pour une durée de deux ans, dans une rubrique particulière, d'une liste dressée par une cour d'appel ; Et attendu qu'il ne résulte pas du dossier que l'assemblée générale de cette cour d'appel aurait refusé d''inscrire M. X... à cause de son comportement à l'égard des services de police, après le décès de son fils Y... Z... ; qu'ainsi, il n'est pas établi que l'assemblée générale aurait excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-21 | Jurisprudence Berlioz