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Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 juin 1985) qu'entre 1962 et 1969, la société Fives Cail Babcock (la société F.C.B.) a confié à la société Pintex la réfection de la couverture de divers bâtiments, en plaques de chlorure de polyvinyle (P.V.C.) fournies par la société Solvay et fixées par des crochets en acier galvanisé fabriqués par la société Etanco ; que la société F.C.B. et la société Pintex sont convenues que les plaques feraient l'objet d'une garantie totale de dix ans et qu'en conséquence, la société Pintex serait tenue pendant ce délai d'assurer la pose de celles qui seraient à remplacer tandis que la main d'oeuvre et la pose seraient garanties à 100 % pendant trois années et ensuite à 50 % pendant deux années ; qu'en août 1971, à la suite d'un orage de grêle ayant gravement endommagé la toiture, la société Pintex remit celle-ci entièrement en état, la société Solvay supportant le coût des travaux ; qu'en avril 1981, la société F.C.B. ayant constaté des infiltrations à l'intérieur des bâtiments, en raison de l'oxydation des crochets fixant les plaques, a assigné la société Pintex et la société Solvay en paiement du prix des travaux de remise en état de la toiture ; que la société Solvay a appelé en garantie la société Etanco ;
Attendu que la société F.C.B. reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande formée contre la société Solvay alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à affirmer pour exclure toute responsabilité de la société Solvay que la cause de l'oxydation du système de fixation n'avait pu être déterminée sans répondre aux conclusions de la société Fives Cail Babcock qui soutenait que dans une lettre qu'elle lui avait adressée le 29 septembre 1978 la société Solvay elle-même avait reconnu que l'origine de la corrosion des crochets et plaquettes ne pouvait être qu'atmosphérique, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt a répondu aux conclusions en retenant souverainement que la cause de l'oxydation des systèmes de fixation était indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter la société F.C.B. de sa demande formée contre la société Pintex et fondée sur la garantie décennale, l'arrêt retient que la société F.C.B., qui a assigné la société Pintex le 15 avril 1981, ne peut la faire déclarer responsable de plein droit des dommages résultant des travaux achevés en 1969 et refaits en 1971 alors que dans ses relations contractuelles avec cette société, elle avait elle-même limité à trois et deux ans la garantie des travaux de poste et main-d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser si la limitation de la garantie applicable aux travaux de pose et de main d'oeuvre concernait les crochets de fixation des plaques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief du moyen :
CASSE et ANNULE en ce qu'il a débuté la société F.C.B. de sa demande formée contre la société Pintex, l'arrêt rendu le 21 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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