Cour d'appel, 29 janvier 2015. 14/10009
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10009
jurisprudence.case.decisionDate :
29 janvier 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2015
DT
N° 2015/36
Rôle N° 14/10009
SAS I.M.D.F.S.
SCP [E][C] & [T][F]
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/07245.
APPELANTES
SAS I.M.D.F.S.
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal en exercice.
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me William ELLIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
SCP J.PLOUIS & A.LAGEAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS I.M.D.F.S..
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me William ELLIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.
INTIME
L'ADMINISTRATION DES DOUANES FRANCAISES
dont le bureau central est situé [Adresse 1], poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des Douanes et droits indirects de Marseille [Adresse 4].
Représentée par M. [O] [V], inspecteur régional de douanes (pouvoir en date du 15/12/2014).
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La SAS IMDFS est un entrepositaire agréé qui reçoit, détient ou expédie des tabacs manufacturés en suspension des droits d'accises.
Le 4 mars 2010, le Service Régional d'enquête de la Direction Régionale des Douanes de Marseille a procédé au contrôle de la société IMDFS, lequel a révélé l'existence de 6 faux Documents Administratifs d'Accompagnement (DAA) émis en 2009 pour un total de 910 cartouches de cigarettes.
Ces constatations ont donné lieu à la rédaction de procès-verbaux en date du 5 avril 2011, puis à la notification de deux avis de mise en recouvrement dont 1'un n° 898/1 l/566 du 12 avril 2011 pour la somme de 30.867 € correspondant au montant total du droit de consommation pour les 910 cartouches de cigarettes objets des six faux DAA.
Le 3 août 2012, la société IMDFS a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille devant le tribunal d'instance de Marseille en annulation de l'avis de mise en recouvrement numéro 898/11/166 du 12 avril 2011 pour la somme de 30.867 € au titre des droits de consommation sur les tabacs.
Par jugement du 10 mai 2012 le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal de grande instance de Marseille, au visa de l'article L. 199 du Livre des Procédures Fiscales.
Le 5 septembre 2013 une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société IMDFS par le tribunal de commerce de Marseille.
La société IMDFS a fait valoir que :
- l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2011 n'est pas signé par un Directeur Régional des Douanes ou le Comptable des Douanes, en contravention des dispositions de l'article 345 du Code des Douanes,
- le fait générateur de la créance, en l'occurrence le bulletin de prise en charge établi par le SRE de Marseille, ne lui a pas été notifié, l'empêchant de formuler des observations,
- l'avis de mise en recouvrement lui a été notifié quelques jours seulement après le procès-verbal du 5 avril 2011, sans que lui soit préalablement remis un document l'informant de la possibilité de formuler des observations dans un délai de trente jours, en contravention des dispositions des articles 67 A et 67 D du Code des douanes,
- les 6 faux DAA n'ont jamais été présentés à l'administration des douanes et n'ont couvert aucun mouvement ou livraison de marchandises mais n'ont été constitués en interne que dans un but commercial, afin d'être présentés à leur client PHILIPP MORRIS,
- les vérifications opérées par le Service d'enquête des douanes n'ont mis en exergue aucune anomalie dans sa comptabilité matières, et notamment aucun écart significatif pouvant correspondre aux 910 cartouches de cigarettes concernées par les 6 faux DAA, entre l'inventaire physique du stock et sa comptabilité matière.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 6 janvier 2014 et fixé la clôture de la mise en état au 17 mars 2014,
- débouté la société IMDFS de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société IMDFS.
Par deux déclarations de Me Pierre Yves IMPERATORE, avocat au barreau d=Aix-en-Provence, en dates du 19 mai 2014 et du 27 mai 2014, la SAS IMDFS et la SCP LOUIS [F] ès qualités de liquidateur de la société IMDFS ont relevé appel de ce jugement. Les deux appels ont été joints.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 août 2014, la SAS IMDFS et la SCP LOUIS [F] ès qualités de liquidateur de la société IMDFS demandent à la cour de:
- entendre surseoir à statuer en vertu de l'article 378 du code de procédure civile en l'attente du résultat de l'information pénale mise en 'uvre par la Direction des Douanes et Droits indirects et cela pour une bonne administration de la justice du fait de la nécessaire utilité des déclarations reçues par la Police Judiciaire des Douanes dans le cadre de ses investigations,
- subsidiairement, réformer la décision dont appel en ce qu'elle n'a pas fait droit aux irrégularités formelles de l'avis de mise en recouvrement soulevées et cela sur le fondement des articles du code général des impôts et du principe général des droits de la défense exigeant un débat contradictoire avec l'administration,
- subsidiairement, au fond, réformer le jugement dont appel et annuler purement et simplement l'avis de mise en recouvrement n° 898/11/166 du 12 avril 2011 ayant mis à la charge de IMDFS la somme de 30.667 € au titre des droits de consommation sur les tabacs, alors qu'aucun tabac visé aux 6 faux DAA n'a été mis a la consommation,
- s'entendre condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocats aux offres de droit ainsi qu'à 3.000 e sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS IMDFS et la SCP LOUIS [F] ès qualités de liquidateur de la société IMDFS font valoir que :
- il est nécessaire de surseoir à statuer compte tenu du fait que depuis, la société IMDFS, son dirigeant et certains salariés ont été interrogé par les service de la douane judiciaire,
A titre subsidiaire,
- le code général des impôts comme le code des douanes fixe les modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement, or les mentions prévues par le livre des procédures fiscales (L 256, L 257 A et R 256-8 quant au signataire et L 57 et R 256-1 relatifs aux mentions) n'ont pas été respectées,
- l'AMR ne prenant pas en compte les observations qui ont pu être formulées par la société, il ne peut être considéré que la procédure a été contradictoire,
- les 6 faux DAA ne correspondait pas physiquement à une exportation ou une mise à la consommation de 910 cartouches de cigarettes,
- le fait que le service des douanes n'a pas constaté de différences entre l'inventaire physique des stocks et les documents relatifs aux sorties et entrées de tabac confirme bien que les 6 faux DAA n'ont pas été rédigés à l'appui d'une deuxième sortie de 910 cartouches de cigarettes des entrepôts de la société,
- les faux DAA n'ont été utilisés qu'à titre de justificatifs d'opérations d'exportation auprès du fournisseur PHILIPP MORRIS et n'ont jamais été utilisés pour des marchandises remis sur le territoire national à des clients qui ne sont pas des entrepositaires agréés,
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille a déposé un mémoire contradictoire le 28 octobre 2014.
Par ce mémoire le directeur régional des douanes et droits indirects demande à la cour de confirmer en son intégralité le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 14 mai 2014.
La Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille fait valoir que :
- l'AMR à bien été établi en application des articles L 256 et L 27 du LPF et il mentionne bien l'identité du signataire,
- la procédure diligentée à l'encontre de la société IMDFS relevant de la législation sur les contributions indirectes et non de la législation douanière, le moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire soutenu en vertu des articles 67 A et 67 D du code des douanes doit être écarté,
- une copie du procès-verbal de notification du 5 avril 2011 a été remise à M. [B],
- dans son audition du 17 mars 2010, M. [B] confirmait que les 6 faux DAA mentionnant la SNCM comme destinataire des marchandises, étaient destinés à la société PHILIPP MORRIS afin de masquer la destination réelle des cigarettes, à savoir l'Algérie et il ressort d'un deuxième procès-verbal du 5 avril 2011 (pour la notification d'autres infractions) que M. [B] et [I] ont déclaré que la société remettait directement les cigarettes à ses clients qui étaient des particuliers, résidents algériens et ne bénéficiant pas du statut d'entrepositaires agréés,
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par des motifs précis et pertinents que la Cour adopte, le Tribunal a rejeté les moyens relatifs aux irrégularité formelles de la procédure engagée par les Douanes ;
Attendu que la société IMDFS soutient en définitive qu'elle a effectué des livraisons sur l'Algérie régulièrement déclarées et uniquement en fraude des consignes de son fournisseur Philip Morris auprès duquel les commandes de cigarettes effectuées pour ces livraisons ont été justifiées par des DAA falsifiés mentionnant comme destinataire la SNCM ;
Attendu qu'interrogé le 4 mars 2010 par les services des douanes sur les 6 DAA en cause, M. [I], employé de la société IMDFS, a précisé que ces documents, qui ne figuraient pas dans la comptabilité matières, faisaient double emploi avec des DAA dûment enregistrées, qu'il n'avait pas vu la marchandise transiter dans les entrepôts de la société, qu'il ne pouvait apporter de preuves matérielles confirmant que les produits correspondant avaient réellement été livrés pour l'approvisionnement de bord de la SNCM dans la mesure où les achats étaient réglés en espèces, qu'il ignorait ce que ces produits étaient devenus et sur quels marchés, s'ils avaient été livrés, ajoutant que ces expéditions paraissaient avoir été effectuées directement par M. [B], président de la société ;
Que réentendu, le 8 mars 2010, M. [I] déclarait qu'il ne pensait pas que les 910 cartouches avaient été vendues sur le territoire français et qu'il s'agissait de sorties fictives puis le 17 mars 2010, que la numérotation de ces DAA n'existe pas dans sa comptabilité et que ces documents ne sont pas enregistrés en comptabilité matières, ajoutant qu'ils ne correspondent pas à des flux réels de marchandises ;
Qu'entendu le 17 mars 2010, M. [B] confirmait être l'auteur des faux DAA en précisant qu'il avait utilisé comme support un document original issu d'une véritable exportation d'alcool datant de fin 2009 début 2010, expliquant qu'il avait agi ainsi dans le seul but de donner à son fournisseur [U] [H] un alibi plausible pour la destination * de ces produits qui ont été réellement livrés en Algérie + ;
Que le 9 avril 2010, M. [B] déclarait que les 6 faux DAA n'ont à aucun moment servi à couvrir un flux physique de marchandises comme le confirme le contrôle des stocks et inventaires effectués par le service des douanes, lequel n'a constaté qu'un écart de 50 cartouches sur 78 000 ;
Attendu qu'aucun élément objectif de preuve ne permet de privilégier une déclaration plus que l'autre, d'autant que la première peut prêter à interprétation, M. [B] affirmant qu'il faisait référence aux livraisons effectivement réalisées sur l'Algérie, sans rapport avec les faux DAA qui n'avaient vocation qu'à tromper son fournisseur sur le destinataire de livraisons régulières au regard de la législation douanière ;
Que devant les enquêteurs des douanes, M. [I] évoque des sorties fictives, ses déclarations se limitant pour le reste à préciser que les 6 DAA n'apparaissent pas en comptabilité et, plus généralement, qu'il ne sait rien ou qu'il n'a rien vu ;
Attendu qu'à l'issue du contrôle effectué par le service des douanes sur la comptabilité matières, aucune trace n'a effectivement été trouvée des 910 cartouches objets des 6 faux DAA, ce qui signifie qu'elles peuvent correspondre soit à des ventes clandestines alors logiquement non enregistrées dans la comptabilité matières et pour lesquelles de faux DAA ont été établis pour permettre le transport, soit effectivement à des ventes fictives dont il est alors logique de ne pas trouver trace dans la comptabilité matières, les faux DAA n'ayant d'autre utilité que de masquer au fournisseur la destination réelle d'une partie des cigarettes commandées auprès de lui ;
Attendu que l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui renvoie au procès-verbal de notification du 5 avril 2011 qui reprend les diverses auditions et constatations effectuées par les service des douanes, est fondée sur ces seuls éléments ;
Qu'aucune investigation de nature à faire échec à l'argument selon lequel les faux DAA n'auraient pas permis de satisfaire aux formalités douanières à l'occasion du transport, n'a été effectuée, ni une quelconque explication fournie sur ce point ;
Que la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille ne conclut plus au sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'instance pénale en cours ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare nul et de nul effet l'avis de mise en recouvrement n° 898/11/166 en date du 12 avril 2011 émis par la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille.
Vu l=article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société IMDFS ;
Condamne la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Marseille aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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