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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-43.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-43.020

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2005), que MM. X... et Y..., engagés respectivement en 1973 et en 1981 par la Compagnie française Philips et par la société Philips recherche France, devenues la société Philips France, et occupant en dernier lieu les fonctions d'agent principal de service informatique, pour le premier et de technicien opticien en recherche pour le second, ont été licenciés pour motif économique le 27 mars 2002 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, notamment, au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et perte de droit à la retraite "chapeau" ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement à M. X... d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à M. Y... d'une somme tous chefs de préjudice confondus, alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'employeur l'oblige seulement à procéder à une recherche de reclassement et à proposer, même quand un plan social a été établi, des emplois disponibles de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail ; que le refus par le salarié d'un ou plusieurs postes implique que l'employeur a satisfait à son obligation de proposition individualisée de reclassement ; que la cour d'appel a constaté que des propositions de reclassement avaient été faites à chacun des deux salariés mais n'avaient pu aboutir ; qu'en retenant néanmoins que les efforts de reclassement individualisés de la société employeur avaient été insuffisants s'agissant d'une société qui avait pour sa partie française entre 12 233 et 7 910 salariés, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant et refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que l'employeur qui a proposé à des salariés différents postes aux fins de reclassement dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique a satisfait à l'obligation qui lui incombait ; que la cour d'appel, qui a estimé que les efforts de reclassement individualisés avaient été insuffisants pour en déduire que le licenciement des salariés était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater qu'il existait d'autres postes qui auraient pu leur être proposés, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, sur les trois propositions faites à M. X... dans le cadre interne, une seule était sérieuse et qu'aucune proposition n'avait été faite à M. Y..., faisant ainsi ressortir l'insuffisance des recherches de reclassement au sein d'une entreprise de taille très importante, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme au titre de la perte de chance de bénéficier de la retraite chapeau, alors, selon le moyen, qu' il résultait du document d'information et de réflexion de la société Philips que le bénéfice de la retraite chapeau ne pouvait être accordé qu'aux salariés ayant au moins quinze ans de présence en tant que cadre ou assimilé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que les deux salariés pouvaient prétendre au bénéfice de ladite retraite en raison de leur ancienneté sans constater qu'ils avaient au moins quinze années de présence en tant que cadre ou assimilé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'en ce qui concerne M. X..., la société Philips France avait exclusivement fait valoir devant la cour d'appel le niveau de sa classification ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et attendu qu'en ce qui concerne M. Y..., assimilé cadre, la cour d'appel a constaté que ce dernier remplissait les conditions requises pour bénéficier de la retraite "chapeau" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Philips France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Philips France à payer à M. X... et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz