Cour de cassation, 03 novembre 1999. 98-87.835
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.835
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 12 novembre 1998, qui, sur sa plainte déposée notamment pour abus d'autorité, atteinte au secret de l'instruction, atteinte à la présomption d'innocence, diffamation, coups et blessures volontaires, violences, menaces, chantage, dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que, par décision du juge des tutelles de Nantes du 29 avril 1996, confirmée par jugement du tribunal de Nantes du 4 juillet suivant, Jean-Michel X... a été placé sous le régime de la curatelle avec interdiction d'engager toute procédure judiciaire sans l'assistance de son curateur, en application de l'article 511 du Code civil ; que, statuant sur appel d'une décision de refus de mainlevée de curatelle rendue le 29 décembre 1997 par le juge des tutelles, le tribunal, par jugement du 26 février 1998, a suspendu cette mesure pour l'exercice des droits dans la seule procédure pénale en cours au cabinet de M. Lafon, juge d'instruction à Nantes ; qu'il en résulte que Jean-Michel X... n'a pas la capacité d'agir seul en justice en déposant plainte dans une autre procédure, fût-elle connexe ;
Attendu qu'il a présenté seul sa déclaration de pourvoi ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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