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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet de la région de Basse-Normandie, préfet du Calvados, domicilié à la préfecture, bureau des élections et des actions d'utilité publique, à Caen (Calvados),
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Lisieux en matière électorale, au profit :
1°) de M. Jean X..., demeurant ...,
2°) de M. Michel Y..., demeurant Moulin de Carel, à Saint-Pierre sur Dives (Calvados),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le préfet du Calvados fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lisieux, 21 octobre 1991) de l'avoir débouté de sa demande en déclaration d'inéligibilité aux fonctions de juge au tribunal de commerce, de MM. X... et Y..., alors que les personnes inscrites sur la liste électorale en qualité de représentants ne pouvant être candidates que si elles justifient exercer cette activité depuis cinq ans, au jour de la clôture des candidatures, le tribunal d'instance aurait violé l'article L. 413-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le jugement retient à bon droit que la loi du 16 juillet 1987 n'a pas modifié les conditions d'éligibilité au tribunal de commerce des personnes inscrites sur la liste en qualité de représentants et qu'il suffit, pour qu'elles soient éligibles, qu'elles aient exercé leur activité de représentants pendant cinq années consécutives, ce qui est le cas, en l'espèce, pour les deux intéressés ;
Que, par ces constatations et énonciations, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à rechercher si MM. X... et Y... exerçaient encore leur activité de représentants au jour de la clôture des candidatures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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