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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-83.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.167

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Mamode, agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure X... Ynes -Y... Antoinette, épouse X..., - X... Sélim parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 1er février 2001, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Z..., des chefs de violation de domicile, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et vol, a constaté la nullité de la citation délivrée par les parties civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour prononcer l'annulation de la citation délivrée par les parties civiles, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, relève que l'omission de l'indication de l'heure de l'audience a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du prévenu, qui n'était ni présent ni représenté devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz