Cour de cassation, 03 septembre 2003. 02-87.177
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.177
jurisprudence.case.decisionDate :
3 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PARIS,
contre le jugement dudit tribunal, en date du 16 octobre 2002, qui a renvoyé Fabienne de Y..., épouse Z..., des fins de la poursuite du chef de circulation de véhicule en sens interdit ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-28, R. 411-25 et L. 224-12 du Code de la route, défaut de base légale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Fabienne de A... a été citée devant le tribunal de police pour avoir à Paris, le 7 juin 2001, commis la contravention de circulation de véhicule en sens interdit ; que l'affaire, initialement appelée à l'audience du 27 mars 2002 a alors été renvoyée pour permettre de procéder à une enquête ; que, sollicités dans ce cadre, les services municipaux ont précisé, dans un courrier du 18 juin 2002 auquel est annexé un plan des lieux, que la rue en cause était une voie à sens unique à l'extrémité de laquelle étaient implantés deux panneaux de signalisation routière marquant l'interdiction de la circulation sur l'itinéraire emprunté par la prévenue ;
Attendu que, pour relaxer cette dernière, le jugement se borne à énoncer que l'élément légal fait défaut au motif qu'une confusion a pu résulter de la configuration des lieux et d'une signalisation peu compréhensible, et que, dès lors, l'agent verbalisateur ne pouvait relever la contravention susvisée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'insuffisance de la signalisation routière, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 16 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Versailles, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard