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Cour d'appel, 05 septembre 2013. 12/07397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/07397

jurisprudence.case.decisionDate :

5 septembre 2013

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 05 SEPTEMBRE 2013 N° 2013/698 Rôle N° 12/07397 [H] [C] C/ SA FIDECOMPTA Grosse délivrée le : à : Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Mars 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/1456. APPELANT Monsieur [H] [C], demeurant [Adresse 1] comparant en personne, assisté de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SA FIDECOMPTA, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre-henry FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Michel VANNIER, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Madame Laure ROCHE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2013. Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La SA Fidecompta (ci-après la société), qui exploite un cabinet d'expertise comptable employant habituellement plus de 11 salariés et qui applique la convention collective nationale des experts comptables et des commissaires aux comptes, a embauché monsieur [C] en qualité d'expert comptable stagiaire suivant une lettre contrat du 4 octobre 2004. Le 23 décembre 2009, les deux parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation le 4 février 2010. Le 11 mai 2010, monsieur [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir condamner la société à lui payer 20.000,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, 1.883,08 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, 41.108,04 euros de contrepartie financière sur clause de non concurrence et 4.110,80 euros de congés payés afférents, outre 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre postée le 18 avril 2012, monsieur [C] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 16 mars 2012 qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes qu'il maintient en cause d'appel, réclamant en outre, dans le corps de ses conclusions, la somme de 333,74 euros à titre de remboursement de ses frais professionnels. La société conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'appelant à lui payer 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à la décision déférée et aux écritures déposées, oralement reprises à l'audience du 6 juin 2013. MOTIFS DE LA DECISION : - sur la clause de non concurrence : Aux termes de l'article 6° de sa lettre d'engagement, intitulé 'obligation de loyauté et clause de non concurrence', monsieur [C] s'interdisait en cours d'exécution de son contrat de travail de suivre directement ou indirectement une autre clientèle que celle du cabinet dans lequel il était employé. En cas de rupture des relations contractuelles ce même article prévoit que les parties devront examiner les conséquences de leur rupture sur le suivi de la clientèle et il interdit au salarié au titre de la clause de non concurrence, toute activité, rémunérée ou bénévole, auprès d'un client envers lequel il est intervenu au cours de son activité au sein du cabinet ; il mentionne en outre que le salarié ne peut exercer une activité professionnelle que dans les limites de non concurrence prévue par l'article 8.5.1 de la convention collective et limitée : - à une durée maximale de 3 ans, - à un périmètre maximum de 100 kilomètres autour du siège social de la société situé à [Localité 1] ; de manière sybilline, cet article prévoit expressément que ces deux dispositions ne remettent pas en cause la liberté du salarié d'exercer sa profession dans l'avenir et sur le lieu de son choix, dès lors qu'aucune violation de non concurrence n'aura été constatée. Cet article mentionne également que la société conserve la faculté de lever en tout en partie l'obligation de non concurrence ou d'en réduire la durée sous réserve d'en aviser le salarié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 15 jours après la cession effective de ses fonctions au sein de la société. Enfin, en contrepartie de l'obligaton de non concurrence, la société s'engageait à lui verser pendant toute la durée au cours de laquelle il était tenu de la respecter une indemnité mensuelle fixée à 25 % de sa rémunération mensuelle perçue en moyenne au cours des 24 derniers mois en cas de licenciement et 10 % en cas de démission. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que la commune intention des parties voulait qu'en cas de rupture du contrat de travail, le salarié puisse exercer sa profession sur le lieu de son choix dès lors qu'il ne se livre pendant 3 ans à aucune activité, rémunérée ou bénévole, auprès d'un client envers lequel il est intervenu au cours de son activité au sein du cabinet, l'employeur pouvant lever en tout ou partie cette interdiction sous réserve d'en aviser le salarié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 15 jours après la cessation effective de ses fonctions au sein de la société. S'il est établi que monsieur [C], qui s'est installé à [Localité 1] après son départ de Fidecompta, a signé le 15 janvier 2010, avec la société Fidex et en présence de son employeur une convention de cession de clientèle portant sur 5 clients qu'il avait apportés à la société lors de son embauche et qu'il avait continué à suivre durant son activité salariale, il demeure que la convention de rupture du contrat de travail n'examine pas les conséquences de cette rupture sur le suivi de la clientèle puisqu'elle ne prévoit aucune disposition concernant la clause de non sollicitation de la clientèle restant au cabinet ; en outre, l'employeur n'a pas exercé dans les 15 jours de la cessation effective des fonctions du salarié au sein de Fidecompta son droit de lever l'interdiction de sollicitation de la clientèle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cession partielle effectuée le 15 janvier 2010 par la société Fidex ne pouvant s'analyser en une levée par la société Fidecompta de l'interdiction de sollicitation de la clientèle restant au cabinet après cette cession partielle. Le contrat de travail ne prévoit pas quel est le montant de l'indemnité mensuelle à verser au salarié pendant 3 ans en cas de rupture conventionnelle du contrat de travail ; toutefois, le salarié qui démissionne et celui qui signe une rupture conventionnelle manifeste l'un et l'autre une même intention de quitter l'entreprise ; il convient en conséquence de fixer cette indemnité à 10 % de la rémunération mensuelle perçue au cours des 24 derniers mois d'activité qui est de 4.567,57 euros ; il sera donc alloué à monsieur [C] la somme de 16.443,36 euros (4.567,57 / 10 x 36). - sur les congés payés : C'est en toute connaissance de cause que monsieur [C], qui n'ignorait pas ses droits à congés payés en sa qualité d'expert comptable et dont la fiche de paie du mois de décembre 2009 mentionnait qu'il avait un solde de congés payés de 30,50 jours, a signé, sans vice du consentement et sans dol, la convention de rupture du contrat de travail et son solde de tout compte lui accordant de ce chef la somme de 4.080,00 euros ; c'est à juste titre que cette demande a été rejetée par les premiers juges. - sur les dommages et intérêts pour absence de formation : Si les dispositions ordinales concernant les experts comptables dont l'application est revendiquée par monsieur [C], préconisent que chaque membre de l'Ordre consacre quarante heures par an à sa formation permanente, elles créent une obligation de se former à tout expert comptable inscrit à l'Ordre y compris à ceux qui sont salariés ; or, monsieur [C] ne justifie pas, ni ne prétend d'ailleurs, avoir vainement réclamé à son employeur la possibilité d'effectuer une formation permanente qui s'imposait à lui. En outre, il n'est pas contesté, d'une part, que la société a cotisé pour son salarié au titre du droit individuel à la formation et, d'autre part, que monsieur [C], dispensé de toute présence dans le cabinet à compter du 4 janvier 2010, n'a pas cherché à compter de cette date à suivre une formation dans le cadre de son droit individuel. L'intéressé qui ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice - qui ne pourrait résulter au demeurant que de sa propre carence - a été justement débouté de sa demande de ce chef. - sur les frais professionnels : Monsieur [C] ne justifie pas avoir engagé pour l'exercice de sa profession les frais dont il réclame remboursement. - sur la demande de l'employeur : Monsieur [C] qui obtient en partie gain de cause n'a pas abusé de son droit d'ester en justice ; la demande de dommages et intérêts de l'employeur doit donc être rejetée. - sur les frais irrépétibles : L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Infirme le jugement déféré mais uniquement en ce qu'il a débouté monsieur [C] au titre de la clause de non concurrence, Condamne de ce chef la société Fidecompta à payer à monsieur [C] la somme de 16.443,36 euros, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Fidecompta aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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