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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-10.613

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-10.613

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société PM Family, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., 2 / la société Palais de Chaillot hôtel, société anonyme dont le siège est ..., 3 / M. Z..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Palais de Chaillot, demeurant ..., 4 / la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Palais de Chaillot hôtel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de Mme Laurence Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Fabienne Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Marc Y..., demeurant ..., 4 / de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés PM Family et Palais de Chaillot hôtel, de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Brouard-Daude, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat des consorts Y... et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation échappe au plafonnement prévu par l'article 23-6 de ce décret ; Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1998), que les consorts Y..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à la société Palais de Chaillot, actuellement en redressement judiciaire, aux droits de laquelle se trouve la société PM Family en qualité de cessionnaire de son fonds de commerce, ont délivré congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné ; que, la locataire n'acceptant pas le loyer proposé, les bailleurs l'ont assignée en fixation du loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, au visa de l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt retient que les quatre cinquièmes de la surface louée constituent des locaux monovalents, destinés dès l'origine de la construction de l'immeuble à usage d'hôtel, qui ne pourraient être modifiés qu'au prix d'énormes travaux représentant un investissement déraisonnable ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une partie de la surface avait été, dès l'origine de la construction, prévue pour accueillir un fonds de commerce totalement distinct de l'hôtel, tant topographiquement que commercialement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz