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Cour de cassation, 24 novembre 1999. 98-44.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.934

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... 455, 89100 Sens, en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit : 1 / de M. Michel Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société RTCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., demeurant ..., 2 / du Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le moyen se borne à invoquer l'inobservation des obligations de l'employeur au regard de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sans préciser la partie de la décision critiquée, ni viser aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-24 | Jurisprudence Berlioz