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Cour de cassation, 31 mars 1987. 85-80.050

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-80.050

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 1987

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Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Anne-Marie X... a élevé pendant plusieurs années sa petite-fille Anne dont la garde lui a été confiée par le juge des enfants de Paris, statuant en matière d'assistance éducative ; que la mère de l'enfant, Mme Claude X..., ayant demandé que sa fille lui soit rendue, le juge des enfants de Nîmes, après lui avoir accordé un droit de visite et d'hébergement, a décidé d'ordonner la mainlevée de la mesure d'assistance éducative prescrite par le juge des enfants de Paris et de rendre la fillette à sa mère ; que l'arrêt attaqué a confirmé ces décisions ; Attendu que Mme Anne-Marie X... a formé deux pourvois contre cet arrêt, le premier, inscrit sous le n° 85-80.050, par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour d'appel, le second inscrit sous le n° 85-80.057 par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ; qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre ces deux pourvois ; Joint les pourvois n° 85-80.050 et n° 85-80.057 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 85-80.057, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Anne-Marie X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception soulevée par elle tendant à l'incompétence du juge des enfants de Nîmes pour statuer sur la demande de restitution de l'enfant confié à sa garde par le juge des enfants de Paris alors que, d'une part, selon le moyen, les décisions prises en matière d'assistance éducative ne peuvent, aux termes de l'article 375-6 du Code civil, être modifiées que par le juge qui les a rendues ; et alors que, d'autre part, plusieurs juges des enfants ne peuvent être simultanément compétents pour statuer sur le fond en matière d'assistance éducative, qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu déssaisissement du juge des enfants de Paris et que seul un changement de domicile du gardien designé aurait pu justifier un tel déssaisissement ; Mais attendu que, selon l'article 1181, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, le juge des enfants peut, si les père, mère, tuteur ou gardien changent de domicile ou de résidence, se dessaisir au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier que le juge des enfants de Paris s'est dessaisi de la procédure au profit du juge des enfants de Nîmes où la mère de l'enfant a fixé son nouveau domicile ; que le moyen est sans fondement ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 85-80.050 et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 85-80.057, réunis : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir décidé de restituer la garde de l'enfant Anne à sa mère au motif que Mme Anne-Marie X... avait souscrit au retour de l'enfant auprès de sa mère et que les renseignements recueillis sur cette dernière et son compagnon étaient favorables alors que, d'une part, la lettre du 4 mai 1985 qu'elle avait adressée au juge des enfants, qui aurait été dénaturée, n'exprimait nullement un accord pour que l'enfant retourne au foyer maternel et alors que, d'autre part, l'arrêt aurait laissé sans réponse les conclusions demandant qu'il soit procédé à une enquête sociale et à une enquête psychologique ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt attaqué n'a pas dénaturé la lettre du 4 mai 1985 écrite au juge des enfants par Mme Anne-Marie X... ; que les mesures d'instruction étant facultatives pour le juge, la Cour d'appel n'était pas tenue de répondre par des motifs spéciaux aux conclusions demandant qu'il soit procédé à une enquête sociale et à une enquête psychologique ; que les critiques énoncées par les moyens ne peuvent donc être accueillies ; PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois n° 85-80.050 et n° 85-80.057 ;

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Cour de cassation 1987-03-31 | Jurisprudence Berlioz