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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 28 OCTOBRE 2013
(no 321, 3 pages)
Node répertoire général : 12/ 20397
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseillère, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 novembre 2012 par M. Daniel X..., élisant domicile au cabinet de Me Mohamed KHANIFAR-...-63000 CLERMONT FERRAND ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 octobre 2013 ;
Vu l'absence de M. Daniel X... ;
Entendus Me Adrien DEVONEC avocat au barreau de PARIS, substituant Me KUANIFAR avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND représentant M. Daniel X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Lydia GÖRGEN avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. Daniel X..., en exécution d'un mandat d'arrêt international délivré contre lui le 12 mai 2011 du chef de soustraction d'un enfant mineur, a été interpellé le 11 juin 2011 et mis en examen de ce chef le 14 juin 2911 ; que par ailleurs il a été placé sous écrou extraditionnel le 12 juin 2011 ; que le juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire et qu'il a été remis en liberté le 15 juin 2011 ; qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 25 mai 2011, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant une durée de 4 jours, soit du 12 juin 2011 au 15 juin 2011, durant la période de l'écrou extraditionnel suite au mandat d'arrêt du 12 mai 2011 ;
Considérant que par requête en date du 21 novembre 2012, déposée le 27 novembre 2012 au greffe, développée oralement à l'audience, M. X... sollicite les sommes de :
-8000 ¿ au titre de son préjudice moral,
-1500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 1000 ¿ au titre du préjudice moral,
- à voir ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières soulignées,
- à la réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 4 jours et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. X... était âgé de 48 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ;
que son casier judiciaire porte mention d'une condamnation avec sursis intervenue en Allemagne le 29 Avril 1993 ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'il fait valoir qu'il a développé en lien avec la détention un état dépressif réactionnel nécessitant un suivi médical, ce dont il justifie par deux certificats médicaux en date des 20 juin et 19 septembre 2011 lui prescrivant, pour également des troubles de l'humeur, du repos et un traitement, pour une période non déterminable dans le temps, sans que les termes desdits certificats n'explicitent davantage l'origine de cet état psychologique ; qu'il invoque des conditions de détention rendues plus difficiles à raison des faits poursuivis, cette seule circonstance ne pouvant être constitutive d'un préjudice indemnisable ;
Qu'eu égard à la durée courte de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 1200 ¿ en réparation de son préjudice moral ;
Considérant qu'il sera alloué à M X... la somme de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Daniel X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Daniel X... :
- une indemnité de 1200 ¿ au titre de son préjudice moral,
- une indemnité de 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Daniel X....
Décision rendue le 28 octobre 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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