Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/01092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/01092
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2012
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ARRET N.
RG N : 12/ 01092
AFFAIRE :
Mme Claire Marie Suzanne X...
C/
M. Didier Y...
R. J/ E. A
demande en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement
Grosse délivrée à
SELARL DAURIAC COUDAMY CIBOT SELARL, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 03 DECEMBRE 2012
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Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Claire Marie Suzanne X...épouse Y...
de nationalité Française
né le 06 Août 1959 à LIMOGES
Infirmière, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me DEBERNARD-DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES
DEMANDERESSE à la demande en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 06 février 2012 par la COUR D'APPEL de LIMOGES
ET :
Monsieur Didier Y...
de nationalité Française,
demeurant ...-87510 SAINT JOUVENT
représenté par Me DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame MISSOUX-SARTRAND et de Madame RENON, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur JAOUEN a été entendu en son rapport, Maître DEBERNARD DAURIAC a déposé le dossier.
Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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Par requête du 21 septembre 2012, Madame Claire X...épouse Y...a saisi la Cour d'une demande en réparation de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 février 2012 entre elle et Didier Y...confirmant le jugement du 4 novembre 2010 du JAF de LIMOGES prononçant la séparation de corps.
La Cour a en outre condamné Didier Y...à verser à Claire X...une pension alimentaire indexée de 350 euros par mois au titre du devoir de secours.
L'en-tête de l'arrêt mentionne Madame Claire Marie Suzanne X...divorcée Y...or elle n'est nullement divorcée.
La séparation de corps doit être transcrite sur les registres de l'état civil.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 6 février 2012 en ce sens que dans l'en-tête il convient de lire Madame Claire Marie Suzanne X...épouse Y..." au lieu de Madame Claire Marie Suzanne X...divorcée Y..." ;
MET les dépens à la charge de l'état ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. R. JAOUEN.
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