Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-81.966
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.966
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 27 février 1991 qui pour vol avec port d'arme, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les deux premiers moyens de cassation pris l'un et l'autre de la violation de l'article 292 du Code de procédure pénale ;
b Attendu que l'accusé qui n'a pas, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, soulevé devant la cour d'assises dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, de prétendues nullités prises de la violation de l'article 292 de ce Code, n'est pas, en application de l'article 599 dudit Code, recevable à les présenter comme moyens de cassation ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 304 et 325 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'au soutien du moyen qui allègue une communication irrégulière entre un témoin et un juré, pendant une suspension d'audience, le demandeur produit une attestation ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter à la pièce produite, le procès-verbal qui fait foi jusqu'à inscription de faux ne contenant aucune mention qui soit relative à un incident dont l'existence aurait dû être constatée d'office ou à la demande de la défense s'il s'était effectivement produit ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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