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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.505

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.505

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Harry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions en matière d'hygiène et de sécurité du travail et blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 15 000 francs, et a ordonné la publication et l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel mentionne que, à l'audience publique du 19 janvier 2000, le prévenu a eu la parole en dernier (page 4, 2ème alinéa) après le substitut général en ses réquisitions, et que Harry F... a comparu, assisté de son conseil, la société SchmidlinFrance, civilement responsable, est représentée, et que Mme l'avocat général a pris ses réquisitions (page 4, milieu) ; " alors que les mentions de l'arrêt doivent établir la régularité du déroulement des débats ; que l'arrêt énonce deux déroulements différents des débats, d'où il résulte, d'une part, que le 19 janvier 2000, jour de l'audience, des réquisitions ont été prises par deux fois, par un substitut, puis par l'avocat général, et, d'autre part, que le prévenu a eu la parole en dernier et que l'avocat général a pris ses réquisitions en dernier ; que, dès lors, la Cour de Cassation ne pouvant s'assurer de la régularité du déroulement des débats, l'arrêt doit être annulé " ; Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats ont été entendus " Mme Guirimand, présidente, en ses rapport et interrogatoire, le prévenu en ses explications, Me Guillaume, avocat, en ses plaidoirie et conclusions, Mme Brasier de Thuy, substitut général, en ses réquisitions, le prévenu qui a eu la parole le dernier " ; Attendu que ces mentions établissent que l'ordre de parole institué par l'article 513 du Code de procédure pénale a été respecté ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 222-19, 222-44, 222-46, R. 625-2 et 625-4 du Code pénal, des articles 2 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L. 263-4, L. 263-6, L. 231-1, L. 231-2, R. 238-32 et R. 238-35 du Code du travail ; " en ce que la cour d'appel a déclaré Harry F... coupable d'infractions de blessures involontaires et d'infractions en matière de réglementation d'hygiène et de sécurité, et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis et à une peine d'amende de 15 000 francs ; " aux motifs que l'accident en cause est survenu alors que le chariot transportant les vitrages avait été monté à hauteur d'une estrade en bois à un mètre du sol, où il devait être poussé ensuite vers un monte-charge, et au moment précis où après le levage du chariot à l'aide d'un treuil, plusieurs ouvriers poussaient le chariot en direction de l'estrade ; qu'il est apparu que le bras du treuil n'était pas assez long pour permettre de déposer directement le chariot sur l'estrade, s'arrêtant à une trentaine de centimètres du bord de celle-ci, que les ouvriers en contrebas dudit chariot étaient contraints de la diriger en direction de l'estrade, ou d'éviter son balancement, et que le sanglage (sanglage de polyester tissé fourni par la société Schmidlin) des vitrages était insuffisant du fait du poids et des bords coupants des matériaux transportés ; que M. D..., entendu le 5 juin 1996, a précisé qu'après l'accident, le rail du portique avait été rallongé (ce qui était prévu à l'origine mais seulement en raison des besoins d'autres entreprises) et que le sanglage des vitres avait été modifié (sanglage vertical, et non horizontal, complété par l'ajout de coins pour éviter le cisaillement) ; que ce mode opératoire utilisé avait été mis au point par M. B..., par M. D... et par M. A..., directeur d'exploitation ; que le mode opératoire utilisé avait été modifié, du fait que la dalle initiale risquait de ne pas supporter le poids du charriot élévateur chargé d'un pupitre contenant les produits verriers ; qu'il avait été décidé d'installer une plate-forme et d'utiliser un treuil qui n'était pas prévu pour manutentionner les chariots sur roue ; que le plan de sécurité n'avait pas été modifié en conséquence dans le but d'arrêter des mesures de protection adéquates ; qu'il ressort d'un compte-rendu, en date du 31 mai 1996, soit après l'accident, qu'il a été décidé de prévoir un allongement du monorail, l'établissement et la diffusion d'un additif relatif à la méthodologie de manutention des panneaux de verre entre le moment de la dépose et le chargement des chariots dans le monte-matériaux, de même que l'information des personnels d'exécution de la manutention ; que ces manquements doivent être retenus ; que la société Schmidlina pour directeur général Harry F... qui demeurait à l'époque des faits sur le territoire national et avait la direction de l'établissement, percevant un salarie mensuel de l'ordre de 48 000 francs ; que M. A... était chargé de l'exploitation, que M. B..., ingénieur, avait sous ses ordres M. D..., conducteur de travaux, et que M. X... exerçait les fonctions de ce chef d'équipe ; que Harry F..., dans une lettre signée de sa main le 28 octobre 1996, s'est désigné comme responsable pénal auprès de l'inspection du Travail ; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été adressé à l'inspection du Travail sous la signature de M. D... en sa qualité de délégué du personnel et surtout de Harry F..., qui a signé " pour SchmidlinFrance " ; que le procès-verbal de réunion du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en date du 31 mai 1996, fait apparaître la présence, pour la société Schmidlin, de Harry F... et de M. D... ; que Harry F... avait pris les décisions de désignation du chargé d'affaires et du conducteur de travaux ; que tous ces éléments démontrent que Harry F..., dirigeant de l'établissement français de la société Schmidlindisposait de par sa position hiérarchique, des pouvoirs dévolus au chef d'entreprise sur le territoire national, ayant la direction de l'établissement français de la société Schmidlin; que le prévenu avait donc la qualité de chef d'établissement ; " alors que l'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui ne peut être constituée que si l'employeur a manqué à une obligation préexistante et que si ce manquement a été la cause directe et immédiate de l'accident ; qu'en retenant le manquement parce que des mesures de protection avaient été prises après l'accident, sans caractériser que le processus antérieur à l'accident était contraire aux prescriptions légales, la cour d'appel n'a justifié ni du manquement, ni du lien de causalité nécessaire à la constitution de l'infraction poursuivie ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités " ; Attendu qu'en déduisant, par une appréciation souveraine des éléments de fait contradictoirement débattus, qu'Harry F..., responsable d'un établissement dans lequel deux salariés avaient été blessés en manipulant des vitrages, avait méconnu les dispositions des articles 2, alinéa 1er, du décret du 8 février 1965, R. 238-31-3 et R. 238 du Code du travail, et que ces manquements étaient en relation de causalité avec l'accident, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz