Cour de cassation, 18 novembre 1992. 92-81.192
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.192
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle en date du 17 janvier 1992 qui, pour attentats à la pudeur sur mineure de 15 ans sur laquelle il avait autorité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 du Code pénal, 485 et 593 du d Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'attentat à la pudeur sans violence sur la personne de Marie-Line Y... sur laquelle il avait autorité et l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que la matérialité des attentats dont l'enfant a été victime est établie ; que le psychologue commis pour l'examen de l'enfant a conclu qu'elle ne présente aucune symptomatologie spécifique réactionnelle à un attentat à la pudeur et que ses troubles du comportement peuvent résulter tout autant de faits dont s'agit que du sentiment de frustration lié à l'absence de sa mère ; que nonobstant cette réserve prudente, il n'apparaît pas que le fait pour l'enfant de renoncer à la cantine et de cesser consécutivement les cours de rattrapage aient dépendu d'un stage dont on ignore tout et de ses interférences dans la relation de la mère avec l'enfant ; que si X... nie les faits, on voit mal, compte tenu de sa candeur, de son niveau intellectuel et des limites évidentes de ses capacités imaginatives que la petite Marie-Line ait imputé au prévenu les pratiques dont elle a été l'objet et dont un autre serait l'auteur ; et, qu'au cours de l'enquête, les jeunes Peggy et Audrey Z... ont témoigné qu'alors âgées de 10 ans, elles avaient été l'objet de la part de X... de sollicitation de même nature ;
"alors que les décisions judiciaires doivent être motivées et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
"alors, en premier lieu, qu'en s'abstenant de tenir compte de ce qu'au cours de la confrontation avec X..., la jeune Marie-Line était revenue sur toutes ses déclarations antérieures et avait indiqué qu'elle ne voulait plus aller lire avec le prévenu car cela l'empêchait d'aller jouer et regarder des dessins animés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs d'autant plus grave que cet élément avait été retenu par le tribunal à l'appui de sa décision de relaxe ;
"alors, en deuxième lieu, qu'en écartant les conclusions de l'expert psychologue ayant examiné la jeune Marie-Line aux termes desquels les troubles du comportement qu'elle présentait pouvaient s'expliquer par un sentiment de frustration lié à l'absence de sa d
mère qui effectuait un stage au prétexte qu'on ignore tout de ce stage et des ses interférences dans la relation de la mère avec l'enfant, la Cour a fondé sa décision sur un motif hypothétique insusceptible de justifier l'arrêt attaqué ;
"alors, en troisième lieu, qu'en retenant X... dans les liens de la prévention au prétexte qu'on voyait mal, compte tenu de sa candeur, de son niveau intellectuel et de ses capacités imaginatives que l'enfant ait imputé au prévenu des pratiques dont elle a été l'objet et dont un autre aurait été l'auteur, la Cour s'est, de nouveau, fondée sur un moyen hypothétique ;
"et alors, enfin, qu'en retenant les déclarations des jeunes Z... relatives à des faits anciens, non établis et n'ayant donné lieu à aucune poursuite, desquelles ne résultent pas, en tout état de cause, que X... ait commis les faits qui lui sont reprochés, la Cour a, à nouveau, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le demandeur et ainsi justifié sa condamnation à réparer le préjudice qu'elle a estimé résulter entièrement de l'infraction retenue ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé, d Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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