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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-18.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.817

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant né de la décision attaquée : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, d'autre part, que les exclusions de garantie contenues dans une police d'assurance ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; Attendu que, Mme Men X... a contracté une assurance garantissant, notamment, le risque de vol d'une bague ; que ce bijou lui ayant été volé dans son sac à main alors qu'elle marchait sur la voie publique, la compagnie d'assurances a refusé sa garantie en invoquant l'application d'une clause de la police imposant à l'assurée de " prendre toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la sécurité et la conservation des biens assurés ; que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté Mme Men X... de son action contre l'assureur, la société " Guardian Royal Exchange Assurances ", au motif " qu'elle s'était conduite de façon particulièrement déraisonnable en mettant un bijou de grande valeur dans un sac n'offrant pas de garantie de fermeture suffisante " et que, " ce faisant elle n'avait pas respecté les stipulations contractuelles et ne saurait avoir droit à garantie " ; Attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, laquelle suppose qu'il ait voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même, et alors que la clause litigieuse n'était pas suffisamment limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 25 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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