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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.191

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.191

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 29 novembre 1999, qui a ordonné la révocation totale du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, assortissant la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 31 janvier 1997 par cette même juridiction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48, 132-54 et 132-56 du Code pénal, ensemble les articles 739, 742, 747-1, 747-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation totale de la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 200 heures dans un délai de dix-huit mois prononcée le 31 janvier 1997 par l'arrêt de la cour d'appel de Caen à l'encontre de Georges X... ; " aux motifs qu'il a refusé d'accomplir le travail d'intérêt général dans sa commune de résidence ou dans les communes environnantes au motif qu'il ne voulait pas ternir sa réputation ; qu'il a refusé trois propositions de travail d'intérêt général au motif qu'il ne disposait pas de moyen de locomotion ou n'était pas disponible ; qu'ainsi, en refusant concomitamment d'accomplir un travail d'intérêt général dans les zones géographiques où il n'avait pas besoin de moyen de transport, et en d'autres lieux faute de moyen de locomotion, Georges X... s'est volontairement soustrait aux obligations ordonnées par l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 31 janvier 1997, et notamment l'obligation d'accomplir le travail d'intérêt général, malgré l'avertissement qui lui avait été personnellement donné ; qu'en conséquence, le tribunal a justement ordonné la révocation totale du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; " alors que, premièrement, le sursis assorti de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général est soumis au même régime que le sursis avec mise à l'épreuve ; que, par suite, la révocation d'un sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt général ne peut être ordonnée, sous peine de nullité, qu'après avis du juge de l'application des peines ; qu'en outre, la décision portant révocation doit mentionner qu'un tel avis a été recueilli ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que les juges ont recueilli, avant de statuer, l'avis du juge de l'application des peines ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, faudrait-il se référer, pour l'application de cette règle, au jugement entrepris ; que l'arrêt attaqué n'en serait pas moins sujet à censure ; qu'en effet, il ne résulte pas non plus du jugement du tribunal correctionnel du 28 janvier 1999 que le juge de l'application des peines ait été entendu avant que les juges ne statuent ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que l'avis prévu par l'article 132-48 du Code pénal n'est exigé que lorsque la révocation du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est ordonnée par la juridiction de jugement en cas de nouvelle infraction et non lorsque, comme en l'espèce, le tribunal est saisi à la requête du juge de l'application des peines dans les conditions définies aux articles 742 et 744 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz