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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-86.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-86.637

jurisprudence.case.decisionDate :

22 mai 2019

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N° T 18-86.637 F-D N° 801 VD1 22 MAI 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. B... M... , contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de CAEN, en date du 18 octobre 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mars 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu l'article 606 du code de procédure pénale ; Attendu que M. B... M... a été libéré, en fin de peine, le 3 janvier 2019 ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mai deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-22 | Jurisprudence Berlioz