Cour de cassation, 14 octobre 1992. 90-17.064
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-17.064
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 90-17.064 formé par :
1°) M. Nicola X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ...,
2°) Mme Maria Y..., épouse de M. Nicola X..., demeurant à Cluses (Haute-Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit :
1°) de l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, dont le siège est avenue des Glières à Cluses (Haute-Savoie),
2°) de la commune de Cluses, représentée par son maire en exercice, domicilié à la mairie de Cluses (Haute-Savoie),
défenderesses à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° U 90-19.030 formé par la commune de Cluses,
en cassation du même arrêt, à l'égard de :
1°) l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses,
2°) M. et Mme Nicolas X...,
défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° H 90-17.064
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° U 90-19.030
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Peyre, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., de Me Vuitton, avocat de l'Association des scouts autonomes savoyards de Cluses, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la commune de Cluses, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Joint les pourvois n° H 90-17.064 et U 90-19.030 ;
Sur le moyen unique du pourvoi des époux X... :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 1990), que l'Association des scouts autonomes
savoyards de Cluses (l'Association) a, sans permis de construire et en violation du plan d'occupation des sols, fait édifier un hangar, un entrepôt et un foyer d'hébergement sur deux parcelles appartenant à la commune de Cluses, dont l'une, limitrophe d'une parcelle sur laquelle les époux X... avaient précédemment fait construire une maison d'habitation ; qu'à la demande des époux X..., l'Association a été condamnée, par arrêt du 1er décembre 1987, en même temps que la commune de Cluses, à démolir ces constructions sous astreinte ; que cette astreinte ayant été liquidée une première fois par arrêt du 7 novembre 1988, les époux X... ont saisi la cour d'appel de conclusions tendant à nouvelle liquidation d'astreinte à compter de cette date et en réparation de leur
préjudice ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de fixer à 300 000 francs l'indemnité qui leur est due par l'Association et la commune de Cluses, alors, selon le moyen, "1°) que tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser sur quels éléments de preuve, versés au débat contradictoire et par eux analysés, ils ont formé leur conviction ; qu'en fixant la valeur vénale de la villa des époux Gallèse à la somme de 1 000 000 francs, aux fins de déterminer le préjudice qu'ils avaient subi du fait de la dépréciation de cet immeuble, tout en se bornant à viser des estimations produites par les époux X..., sans autrement indiquer les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, ni davantage les analyser, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les époux X... avaient fait valoir qu'il résultait de trois expertises, réalisées à leur demande et régulièrement versées aux débats, que leur construction était d'une excellente facture et que sa réalisation à l'identique nécessiterait, à l'heure actuelle, des investissements évalués à 3 240 280 francs, selon l'entreprise Scrivo, 3 428 400 francs, selon le devis de la société à responsabilité limitée Maisons Alain Métral, 3 984 477 francs selon un troisième devis, établi par la société à responsabilité limitée Iamperri ; qu'en déclarant qu'il résultait des estimations produites qu'il y avait lieu de retenir une valeur marchande de 1 000 000 francs pour cet immeuble, sans s'expliquer sur les conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel, a, de plus fort, méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, au vu des éléments qui lui étaient soumis, a souverainement apprécié le préjudice subi par les époux X... et le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la commune de Cluses :
Attendu que la commune de Cluses fait grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prévue par l'arrêt du 1er décembre 1987 à la somme de 182 000 francs pour la période du 8 novembre 1988 au 28 novembre 1989, alors, selon le moyen, "1°) que l'arrêt attaqué dénature l'arrêt du 1er décembre 1987, qui n'a pas "fixé l'astreinte à 500 francs par jour de retard", mais "l'astreinte provisoire à 500 francs par jour de retard avec les conséquences qui en découlent (article 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 du Code civil) ; 2°) que l'arrêt viole l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 1er décembre 1987 en lui donnant une portée absolue qu'il ne comporte pas (violation des articles 1350, 1351 du Code civil) ; 3°) que lors de la liquidation d'une astreinte provisoire, le juge ne peut se borner à la calculer par voie de multiplication, mais doit motiver, fût-ce souverainement, sa liquidation après examen spécifique de l'exécution ou de l'inexécution par la partie débitrice (violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972)" ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation ni violation de la chose jugée, relevé que l'arrêt du 1er décembre 1987 fixant l'astreinte par jour de retard n'avait pas été exécuté, la cour d'appel a
procédé discrétionnairement à la liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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