Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.125
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2000, qui, pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamné à diverses amendes et pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et à la confiscation des marchandises fictivement saisies ;
Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bruno X..., exploitant d'une discothèque où étaient mises en vente des boissons alcoolisées sans déclaration préalable auprès du service des douanes ni paiement des droits et taxes y afférents, a reconnu l'achat, pour l'exercice de son activité non déclarée, de 4 172 bouteilles de spiritueux d'une valeur estimée à 250 000 francs et a été poursuivi pour inobservation des prescriptions mises à la charge des débitants de boisson par l'article 502 du Code général des impôts ;
En cet état ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des conclusions déposées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité du procès-verbal de constat base des poursuites ;
Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1802 du Code général des impôts ;
Attendu qu'en le condamnant à des amendes et pénalités fiscales sans sursis, après l'avoir déclaré coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision, le sursis à l'exécution de la peine dans les conditions prévues par l'article 1801 du Code général des impôts étant selon ce texte une faculté laissée à la libre appréciation des juges ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 369 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la cour d'appel, qui, par motifs adoptés des premiers juges, a accordé au prévenu le bénéfice des circonstances atténuantes et l'a condamné à la somme de 85 000 francs au titre de la confiscation en valeur des marchandises saisies et estimées à 250 000 francs, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1800 alinéa 2 du Code général des impôts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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