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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Boussingault, dont le siège est Centre commercial de la Mairie, 25, place Jean-Jaurès, 93100 Montreuil-sous-Bois, prise en la personne de son gérant, M. Pierre X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de Ville, 93100 Montreuil-sous-Bois,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la SCI Boussingault, de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Attendu qu'il n'est pas justifié que la société civile immobilière Boussingault, qui a déclaré se pourvoir, le 24 juillet 2000, contre une ordonnance rendue le 3 juillet 2000 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis ait notifié dans la huitaine ce pourvoi à la commune de Montreuil-sous-Bois, partie expropriante ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la SCI Boussingault déchue de son pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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