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Cour de cassation, 03 juin 1987. 85-16.588

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.588

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juin 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que la société Bastide, chargée des travaux d'électricité par la société Le Foyer du Fonctionnaire et de la Famille (F.F.F.), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1985), de l'avoir, en l'absence d'ordre d'ajournement des travaux, et de protestation de sa part, déboutée de sa demande en réparation par le maître de l'ouvrage du préjudice résultant de l'allongement du délai d'exécution de son marché, alors, selon le moyen, "d'une part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, statuer ainsi tout en relevant que le maître de l'ouvrage et les maîtres d'oeuvre, par le nombre et l'ampleur des modifications qu'ils avaient demandées à la société Bastide, n'avaient pas respecté le planning contractuel et avaient été conduits à proposer des plannings de rattrapage à cet entrepreneur qui n'y avait pas donné son accord ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, dans son dire du 7 mai 1980, annexé expressément par l'expert à son rapport, la société Bastide a produit la protestation émise le 24 mars 1976 par le groupement des Entreprises de second oeuvre du Vaudreuil, auquel elle appartient, à l'encontre du retard imputable au maître de l'ouvrage ; qu'ainsi la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et les documents qui y étaient annexés, et violé l'article 1134 du Code civil, alors que, enfin, pour écarter l'application des documents contractuels et trancher le litige suivant le droit commun de la responsabilité, le Tribunal, après avoir relevé de multiples manquements de la société F.F.F. relatifs au déroulement des travaux et aux obligations mises à sa charge par les clauses contractuelles, avait estimé que cette société ne pouvait se prévaloir des autres clauses contractuelles à l'encontre de la société Bastide ; qu'en omettant de répondre aux conclusions tendant à la confirmation du jugement qui avait ainsi fait jouer l'exception d'inexécution, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans se contredire, que, selon les conditions particulières du marché, l'entrepreneur n'avait droit à une indemnité qu'au cas où la prolongation du délai d'exécution était, "au moins pour partie, imputable à un ordre d'ajournement des travaux, total ou partiel, émis par le maître de l'ouvrage", la Cour d'appel, qui constate qu'il n'est pas justifié d'un tel ordre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-03 | Jurisprudence Berlioz