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Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-70.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.042

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 88-70.042 formé par Mlle X..., Marie, Augustine, Alice Z..., demeurant à Tournes (Adennes), ..., agissant comme mandataire de : - M. Louis, Charles C..., demeurant ..., - M. D..., demeurant ... à 6180 Courcelles (Belgique), - M. Willy E..., demeurant ..., - Mme Gilberte G..., demeurant à Revin (Ardennes), ..., - M. Marcel B..., demeurant ..., - M. Claude Y..., demeurant à Binches (Belgique), ..., - M. André E..., agissant au nom de sa mère Mme Marie A... veuve E..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 décembre 1987 par le juge de l'expropriation du département des Ardennes, siégeant à Charleville-Mézières, au profit de la commune d'Anchamps, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° B 88-70.043 formé par Mlle Cécile, Marie, Augustine Z..., agissant en sa qualité de présidente de l'Association des propriétaires riverains d'Anchamps du Pré Saint-Pierre à la Pierre F..., en cassation de la même ordonnance rendue au profit de la commune d'Anchamps, représentée par son maire en exercice ; Sur les deux pourvois, les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique et identique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n°s A 88-70.042 et B 88-70.043 ; Sur le moyen unique de chacun des pourvois, lesquels sont recevables : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 25 novembre 1986, le juge de l'expropriation du département des Ardennes a, par l'ordonnance attaquée du 29 décembre 1987, prononcé le transfert de propriété, au profit de la commune d'Anchamps, de parcelles sises au lieu-dit "La Pierre Roland" appartenant à différents propriétaires ; Attendu que cet arrêté ayant été définitivement annulé par la juridiction administrative, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 décembre 1987, entre les parties, par le juge de l'expropriation des Ardennes ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Anchamps, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-15 | Jurisprudence Berlioz