Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-83.704
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-83.704
jurisprudence.case.decisionDate :
18 janvier 2023
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N° S 21-83.704 F-N
N° 50111
SL2
18 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 22 avril 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [V] [C] et M. [D] [B], la première du chef de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, et le second du chef de complicité de ce délit et faux et usage.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D] [B] et de Mme [V] [C], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la [1] devra payer à M. [B] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme que la [1] devra payer à la SCP Piwnica et Molinié en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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