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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 89-70.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-70.240

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 juin 1989 par le juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, au profit de la commune d'Ondres, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est siégeant en l'Hôtel de ville de la commune d'Ondres, 40400 Ondres, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 25 juin 1987 et un arrêté de cessibilité du 22 mars 1989, le juge de l'expropriation du département des Landes a, par l'ordonnance attaquée du 8 juin 1989, prononcé, au profit de la commune d'Ondres, l'expropriation de terrains appartenant à M. X... ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par des décisions devenues définitives, annulé ces arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ce qu'elle concerne M. X..., l'ordonnance rendue le 8 juin 1989, par le juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Ondres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du juge de l'expropriation du département des Landes, siégeant au tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1780

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz